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11MA02868

CETATEXT000027244193 J6_L_2013_03_000001102868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA02868, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02868 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103165 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, celle-ci courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si M. B..., né en 1970, est entré sur le territoire français le 21 mai 2002, les seules pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il y résiderait de façon continue depuis lors ainsi qu'il le soutient ; que l'intéressé n'invoque de manière précise aucun lien de nature privée ou familiale sur le territoire français ; que l'administration fait valoir sans être contredite que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B... et à supposer même qu'il aurait fait des efforts d'intégration professionnelle, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. B... ayant produit une promesse d'embauche pour un emploi de maçon, le préfet a également examiné la demande de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que M. B... ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant une telle admission ; qu'en se bornant à soutenir que la promesse d'embauche était la preuve d'une intégration sociale et professionnelle en France et que l'employeur avait fourni l'ensemble des documents sollicités par l'administration, au demeurant sans en apporter la preuve, M. B... ne démontre pas que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait au regard des exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, il n'a soulevé aucun moyen de légalité externe en première instance à l'encontre de cette mesure ; que, dès lors, le moyen, qui constitue une demande nouvelle en appel, doit être écarté comme irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02868 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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