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11MA02926

CETATEXT000027244195 J6_L_2013_03_000001102926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA02926, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02926 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 26 juillet 2011, sous le n° 11MA02926, présentée pour M. D...A..., élisant domicile chez..., par MeE... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100409,1101137 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande n°1100409 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande n° 1101137 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - et les observations de MeE..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 13 janvier 2011 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre en date du 13 janvier 2011 :
  2. Considérant que M. A...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges et qu'il n'appartient pas à la Cour de rechercher d'office si la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var aux conclusions à fin d'annulation de la lettre en date du 13 janvier 2011 a été accueillie à bon droit ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour en date du 8 mars 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 2007 et y résider continuellement depuis cette année ; que, cependant, il ressort de la copie de son nouveau passeport et de ses propres déclarations auprès des services de police suite à son interpellation le 22 février 2009, qu'il vit en Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour et dans lequel il travaille au sein de l'entreprise dirigée par l'un de ses cousins ; que si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que sa fiancée, Mme B...C..., réside en France, il n'établit, par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations, ni la nature, ni l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec celle-ci ; que, dans ces conditions, en dépit de la circonstance que ses parents et ses frères et soeurs résideraient régulièrement en France, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour en date du 8 mars 2011 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 8 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Var par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France, est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 16 août 2011 ; qu'ainsi, l'intéressé entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Var était donc tenu, pour éloigner M. A...du territoire national, d'avoir recours à la procédure de remise aux autorités italiennes sur le fondement de ces dispositions et ne pouvait pas édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 mars 2011 du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de la même autorité fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 8 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date à laquelle la Cour statue : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
  10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.A... ; qu'en revanche, à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de statuer sur la situation administrative de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA02926 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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