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11MA02961

CETATEXT000027244197 J6_L_2013_03_000001102961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA02961, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02961 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHAIGNEAU M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 juillet 2011, sous le n° 11MA02961, présentée pour Mme A...B..., demeurant...,. 4 Le Paris, chez..., par Maître David Chaigneau, avocat ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101547 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2011 opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à son épouse sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2011 accordant à Mme A... B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...B..., née en 1973, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 751-5 du code de justice administrative : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel " ; que le préfet de l'Hérault fait valoir que sa décision du 28 février 2011 n'est pas jointe à la requête introduite devant la cour administrative d'appel et que, de ce fait, cette dernière est irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R 751-1 ; que toutefois, la décision mentionnée à cet article désigne la décision du tribunal administratif, et non pas la décision administrative ; qu'au demeurant, le préfet a communiqué à la cour, lors du dépôt de son mémoire en défense, sa décision du 28 février 2011 ; que, par ailleurs, la décision du tribunal administratif est suffisamment identifiée en premier lieu par la mention dans la requête des nom et prénom de la requérante et de la date de lecture du jugement attaqué, et en second lieu par la mention du nom de la requérante, du numéro enregistré au greffe du tribunal et de la date du jugement dans le mémoire en défense du préfet de l'Hérault, permettant ainsi à la cour d'en prendre connaissance ; qu'enfin, et en tout état de cause, la décision du tribunal administratif figure dans le dossier de première instance communiqué à la cour par le tribunal administratif ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le préfet ne peut qu'être écartée ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A...B..., son beau-père et ses six demi-frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français ; que son père, auprès de qui elle vivait au Maroc, est décédé ; qu'elle réside au domicile de sa mère, de son beau-père et de leurs enfants depuis son entrée en France, en 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait de membres de sa famille dans son pays d'origine, et que des attestations affirment le contraire ; que Mme A...B...établit la réalité des liens relationnels et affectifs qu'elle entretient avec sa famille par les nombreux témoignages circonstanciés de ses proches ; que, notamment sa mère souhaite vivre avec elle, et ses demi frères et soeurs attestent de la solidité, de l'ancienneté et de la permanence des liens familiaux ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 32 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, elle établit qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il en résulte que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée du 28 février 2011 ; Sur l'injonction :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A...B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que Mme A...B...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Maître David Chaigneau, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 30 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 28 février 2011 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera à Mme A...B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Maître David Chaigneau la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02961 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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