CETATEXT000027244199 J6_L_2013_03_000001103152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/41/CETATEXT000027244199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA03152, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03152 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MERDJIAN M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 août 2011, sous le n° 11MA03152, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103816 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2011 opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire de prescrire le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., né en 1985, de nationalité arménienne, fait appel du jugement en date du 12 juillet 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet de Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national :
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que M. C...justifie résider habituellement en France depuis 2007 ; qu'il s'est marié le 28 mai 2011 et qu'il a eu un enfant avec son épouse le 19 août 2010 ; que toutefois, l'ensemble de ces éléments, eu égard au caractère récent de sa résidence en France, et à la circonstance que son épouse, de nationalité arménienne, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, ni le fait qu'il occupe un emploi régulier en France, ne permettait pas de tenir pour établi que le requérant dispose en France du centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses demandes en injonction et ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.