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11MA03153

CETATEXT000027244201 J6_L_2013_03_000001103153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA03153, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03153 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AHMED M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2011, sous le n° 11MA03153, présentée pour M. B...C..., demeurant chez..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102382 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1982, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 14 juin 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui est né en 1982, est entré en France le 26 mars 2001 ; qu'il établit le caractère continu de son séjour au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; qu'il produit de nombreuses attestations pour les années 2003, 2008 et 2009 ; qu'il s'est trouvé en situation régulière en 2006 en raison de son mariage avec une ressortissante française célébré en 2004 dont il a divorcé en 2006 ; qu'il travaille depuis de nombreuses années avec son père, lequel vit avec son épouse en situation régulière et réside en France depuis l'année 2001, et tient un établissement de restauration rapide ; qu'eu égard à l'état de santé de ce dernier, il va devoir prendre sa succession dans ledit établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, s'il est divorcé et sans enfant, il dispose d'une réelle insertion professionnelle en France et a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation ;
  4. Considérant que le présent arrêt, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre à M. C...dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à M.C... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à M.C.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03153 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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