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11MA03158

CETATEXT000027244203 J6_L_2013_03_000001103158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 11MA03158, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03158 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA..., de la SCPA Morelli Maurel Santelli-PinnaA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100507 du 11 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros et, d'autre part, à remettre les lieux qu'elle occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime dans leur état naturel, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé Mme C... à occuper temporairement, pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2007, une parcelle d'environ 384 m² appartenant au domaine public maritime sur la plage de Mare e Sole et Verghia, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, afin d'y exploiter un établissement de restauration sous l'enseigne " La plage d'argent " ; que Mme C... n'a pas libéré les lieux après le 31 octobre 2007 ; que, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 décembre 2007, le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 20 mars 2008, a condamné Mme C... à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par un arrêt devenu définitif n° 08MA02735 du 13 avril 2010, la Cour, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a prononcé la même condamnation ; que, par jugement du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'un deuxième procès-verbal de contravention de grande voirie relatif à une extension de 196 m2 de la parcelle illégalement occupée, pour un usage de restaurant, bar de plage et local de vente d'objets divers, a condamné Mme C..., d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux dans leur état naturel sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que, par un arrêt devenu définitif n° 10MA01398 du 7 février 2012, la Cour a annulé le jugement pour insuffisance de motivation puis condamné Mme C... au paiement d'une amende 1 500 euros et à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; qu'à la suite d'une visite sur place du 31 mai 2011, un troisième procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 juin 2011 pour " l'installation de transats, de parasols, de pédalos et d'un terrain de beach-volley (...) au droit de la paillote La plage d'argent gérée par Mme C... " ; que, par jugement du 11 juillet 2011, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a condamné Mme C... au paiement d'une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux en l'état sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que Mme C... relève appel de ce dernier jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction a été rédigé par un agent ayant le grade de contrôleur principal, chargé des fonctions de contrôleur du domaine public maritime, commissionné et assermenté devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, et expressément habilité à constater les infractions portant atteinte aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le mentionne la copie de la carte professionnelle de cet agent, versée aux débats ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que le procès-verbal a été dressé par un agent qui ne justifie pas d'une assermentation régulière ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance " ; que ce délai de dix jours n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le procès-verbal dressé le 6 juin 2011 a été notifié à Mme C... par lettre du 9 juin 2011, ce qui n'est pas contesté même si la date de réception ne ressort pas des pièces du dossier, le tribunal ayant été saisi le 17 juin 2011 ; qu'en outre l'intéressée n'allègue pas qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le constat du 31 mai 2011, auquel renvoie expressément le procès-verbal du 6 juin 2011, mentionne, ainsi qu'il a été dit au point 1, " l'installation de transats, de parasols, de pédalos et d'un terrain de beach-volley (...) au droit de la paillote La plage d'argent gérée par Mme C... " ; que ces faits, qui justifient le procès-verbal d'infraction en litige, sont différents de ceux fondant l'infraction, relative à l'occupation d'une parcelle d'environ 384 m² appartenant au domaine public maritime afin d'y exploiter un établissement de restauration, qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 13 avril 2010, comme d'ailleurs de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt du 7 février 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit, en tout état de cause, être écarté :
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; qu'il résulte clairement des pièces du dossier, et notamment des plans produits en première instance par le préfet de la Corse-du-Sud, que la parcelle en cause est située sur un lais de la mer ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, seul applicable en l'espèce sur ce point, les lais et relais font automatiquement partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation préalable ; que, par suite, Mme C... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'irrégularité de l'arrêté du 3 novembre 1992 par lequel le préfet a procédé à la délimitation du domaine public maritime sur la plage de Mare e Sole et Verghia ou de celle d'un précédent arrêté d'incorporation des lais et relais de mer, qui serait intervenu en 1979 ; que, dès lors qu'il est situé sur un lais de la mer, la circonstance que le terrain d'assiette des installations en litige n'est pas touché par les plus hauts flots de l'année, ainsi que l'indiquent les attestations produites, n'a pas davantage d'influence ; qu'enfin, les photographies annexées au procès-verbal et les éléments cadastraux produits ne sont pas de nature à établir que ces installations seraient implantées, même partiellement, sur une parcelle privée appartenant à la SCI du domaine de la Pinède ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée pour contravention de grande voirie ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 11MA03158 2 acr 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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