CETATEXT000027244205 J6_L_2013_03_000001103224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA03224, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03224 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 8 août 2011, sous le n° 11MA03224, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902929 du 10 mai 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé la décision référencée 48SI du 20 janvier 2009 en tant qu'elle vise le retrait de trois points opéré à raison de l'infraction du 8 février 2007, porte invalidation du permis de conduire de M. B..., enjoint à celui-ci de restituer ledit permis, annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 30 mars 2009 par M. B...et qu'il lui a enjoint de réaffecter trois points au capital affecté au permis de conduire de l'intéressé ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que par décision référencée 48SI en date du 20 janvier 2009, le ministre de l'intérieur a informé M. B...du retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 2 décembre 2012, lui a rappelé les retraits de trois, deux et trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 8 février 2007, 29 août 2007 et 27 février 2007, lui a notifié la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduite ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de M. B..., en tant qu'il a annulé la décision référencée 48SI du 20 janvier 2009 en tant qu'elle vise le retrait de trois points opéré à raison de l'infraction du 8 février 2007, porte invalidation du permis de conduire de M.B..., enjoint à celui-ci de restituer ledit permis, annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 30 mars 2009 par M. B... et qu'il lui a enjoint de réaffecter trois points au capital affecté au permis de conduire de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. (...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-
- (...) " ;
- Considérant que la décision 48SI a été partiellement annulée par le premier juge au motif que " si le permis de conduire de M. B...a été à juste titre débité de neuf points à raison des infractions commises les 8 février 2007, 27 février 2007 et 2 décembre 2007 (les retraits correspondant à ces deux dernières infractions n'étant pas contestés), il n'était pas frappé de caducité à la date du 7 janvier 2009 puisque son capital était alors assorti de trois points " ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que celui-ci s'est vu délivrer le 28 septembre 2004 un permis de conduire probatoire affecté d'un capital de six points ; qu'une infraction au code de la route a été relevée à son encontre le 8 février 2007, à la suite de laquelle trois points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire ; qu'après avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, trois points lui ont été attribués le 11 septembre 2007 ; que, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, cette décision d'attribution n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger le retrait de trois points effectué à la suite de l'infraction commise le 8 février 2007 ; qu'après une nouvelle infraction commise le 29 août 2007, deux points ont été retirés du capital affecté au permis de conduire de M.B... ; qu'ainsi, le 28 septembre 2007, à l'issue de la période probatoire, son permis de conduire était affecté d'un capital de quatre points et non du nombre maximal de douze points en raison des deux infractions ayant donné lieu à retrait de points commises durant ladite période probatoire ; que le 22 novembre 2007, trois points ont été retirés à la suite de l'infraction commise le 27 février 2007 ; que M. B... a commis une infraction au code de la route le 2 décembre 2007 à la suite de laquelle un retrait de quatre points au capital affecté à son permis de conduire a été effectué le 8 septembre 2008 ; qu'ainsi, le 20 janvier 2009, date à laquelle est intervenue la décision 48SI, le solde de points affecté au permis de conduire de M. B... était nul ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune erreur concernant le calcul des points retirés au capital affecté au permis de conduire de M.B... ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision référencée 48SI du 20 janvier 2009 en tant qu'elle vise le retrait de trois points opéré à raison de l'infraction du 8 février 2007, porte invalidation du permis de conduire de M. B...et enjoint à celui-ci de restituer ledit permis, annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 30 mars 2009 par M. B...et lui a enjoint de réaffecter trois points au capital affecté au permis de conduire de l'intéressé ; que dès lors, ce jugement doit être annulé dans cette mesure ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA03224 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.