CETATEXT000027244207 J6_L_2013_03_000001103308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA03308, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03308 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03308, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103029 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité externe :
- Considérant que M. B...soutient que dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de motivation ; que ce moyen qui n'avait pas été invoqué en premier instance, ne se rattache pas à la même cause juridique que celle dont relevait le moyen de légalité interne invoqué à l'appui des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-Rhône, ce moyen est irrecevable ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale..." ;
- Considérant que M. B...soutient de nouveau en appel qu'il a fixé, depuis 2000, le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse et de leur enfant ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il a été reconduit vers son pays d'origine en exécution d'un arrêté préfectoral du 13 avril 2005 ; qu'il affirme être revenu en France le 1er juin 2007 ; que, alors même que sa mère est décédée, le requérant conserve des attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident son père ainsi que ses frères et soeurs ; qu'en outre, l'intéressé réside auprès de son épouse, une compatriote qui est dépourvue d'autorisation de séjour et leur enfant né le 9 novembre 2010 ; que M. B...ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans leur pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. B...en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA03308 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.