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11MA04071

CETATEXT000027244222 J6_L_2013_03_000001104071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11MA04071, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04071 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA DESCRIAUX Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la demande, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 10-74, présentée pour le Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 ", dont le siège est 7 boulevard Henri Bourillon à Mende

(48000), par Me Descriaux, tendant à l'exécution du jugement n° 0801513 du tribunal administratif de Nîmes en date du 1er octobre 2009 ; Le syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 " soutient que l'Etat ne lui a jamais payé, ni la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ni les intérêts sur cette somme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;
  2. Considérant que, par un jugement n° 0801513 en date du 1er octobre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes annulé la décision du 3 mars 2008 par laquelle le préfet de Lozère a accordé une autorisation préalable d'exploiter à Montpelier Sup-Agro pour la reprise du domaine de la Fichade à Cros Garnon et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif de Nîmes a par ailleurs jugé, s'agissant de la demande d'injonction, que l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet de la Lozère le 3 mars 2008 " implique nécessairement que le préfet mettre en demeure Montpellier Sup-Agro de présenter une demande d'autorisation, laquelle sera la cas échéant mis en concurrence avec les demandes émanant d'autres pétitionnaires " ; que le Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 ", qui soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de Lozère n'a pas mis en demeure Montpellier Sup-Agro de présenter une demande d'autorisation et que le virement correspondant au versement des frais irrépétibles, reçu le 23 juillet et non le 20 juillet 2010, aurait dû s'élever à la somme de 1 262,96 euros, a saisi la Cour d'une demande d'exécution du jugement en cause ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application du jugement tu tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2009, le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (CIESSA) a adressé au préfet de la Lozère une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le domaine de la Fichade à Cros Garnon, laquelle lui a été accordée par une décision en date du 22 décembre 2011 ; que, par ailleurs, et toujours en application du même jugement, le paiement des frais mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour un montant de 1 200 euros, augmentés de la somme de 52,09 euros au titre des intérêts, a été effectué par un mandatement en date du 20 juillet 2010 ; que, par suite, et sans que le syndicat requérant puisse utilement invoquer la circonstance que ledit virement n'a été reçu effectivement que le 23 juillet 2010, le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2009 a été entièrement exécuté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 " à fin d'exécution de jugement susvisé du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par le Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 " et tendant au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 " tendant à l'exécution du jugement n°0801513 susvisé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat " Lozère d'avenir coordination rurale CR 48 " et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. '' '' '' '' N° 11MA04071 2 vt 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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