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11MA04702

CETATEXT000027244232 J6_L_2013_03_000001104702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/03/2013, 11MA04702, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04702 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CABINET DE MAITRE RUFFEL M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. A...demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Hérault ayant décidé de le maintenir en rétention administrative pour une durée de 5 jours ; 2) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3) de condamner l'Etat à verser à Me Ruffel une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2012 admettant M. A... au bénéfice l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président assesseur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 décembre 2010 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention pendant 5 jours ; 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /

  1. a)il existe un risque de fuite, ou /
  2. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. / Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes du 1 de l'article 17 de la même directive relatif à la " rétention des mineurs et des familles " : " Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peur prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était hébergé depuis plusieurs mois aux frais du département de l'Hérault dans un hôtel de Béziers, avec son épouse et ses deux enfants ; qu'il a produit pour justifier de son identité un permis de conduire traduit de l'arménien et un certificat de naissance ; qu'à la date de la décision attaquée, l'aîné de ses deux enfants était scolarisé ; qu'ainsi M. A...présentait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention ; 4. Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Ruffel, avocat de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2011 et l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet de l'Hérault ayant décidé de placer en rétention administrative M. A...pour une durée de 5 jours sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Me Ruffel, avocat de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04702 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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