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12MA00900

CETATEXT000027244240 J6_L_2013_03_000001200900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 12MA00900, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00900 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VERRIER M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la télécopie, enregistrée le 1er mars 2012 et l'original de la requête enregistré sous le n° 12MA00900 le 5 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104286 en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, le rapport de M. Louis, rapporteur ;

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "... " ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au préfet, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour formée par un étranger désireux de poursuivre son séjour en France en qualité d'étudiant, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2007 ; qu'il a été autorisé à s'inscrire en première année de sociologie à l'université de Nice, puis, s'agissant des trois années universitaires suivantes, en première année de licence de géographie ; qu'il a été ajourné pour ces trois années ; que s'il produit une attestation tendant à établir qu'il a, au cours de l'année 2011 validé une unité de valeur de la première année de licence ; qu'en janvier 2012, il a obtenu le premier trimestre de la première année de licence de géographie ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que l'intéressé, en cinq années universitaires, n'a réussi à valider qu'une partie de la première année de licence de géographie, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de sérieux dans la conduite des études de l'intéressé pour refuser à ce dernier le renouvellement de son titre de séjour ; que si le requérant expose qu'il s'est trouvé dans la nécessité de travailler à temps plein en 2010, puis à temps partiel depuis le 4 novembre 2011, afin de subvenir aux besoins de son père malade, demeuré en Guinée, il ne démontre pas que cette seule circonstance, à la supposer établie, pourrait à elle seule expliquer ses échecs répétés aux examens universitaires auxquels il s'est porté candidat ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  3. Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00900 2 fn 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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