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12MA01308

CETATEXT000027244242 J6_L_2013_03_000001201308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 12MA01308, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01308 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE VERRIER M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la télécopie, enregistrée le 3 avril 2012 et l'original de la requête enregistré sous le n° 12MA01308 le 5 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1104509 en date du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les observations de M.A..., requérant ;

  1. Considérant que M. A...présente des conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'avait invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et avait fixé le pays de destination ; que le requérant ne présente toutefois aucun moyen dirigé contre le pays de destination mentionné dans l'arrêté querellé ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant en premier lieu que le requérant soutient que la décision de l'éloigner du territoire n'est pas suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, dans son arrêté en date du 26 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé les conditions d'entrée en France de M.A..., puis de son parcours universitaire, a estimé que le caractère sérieux de ses études et la cohérence de son projet universitaire n'étaient pas établis et en a déduit que l'intéressé, qui ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-7, ne pouvait solliciter le renouvellement du titre qui lui avait été accordé jusque là ; que le préfet, qui a fondé sa décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire dans un délai d'un mois sur la circonstance, d'une part, qu'il ne remplissait ni les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant ", ni aucune des autres conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et celle, d'autre part rien ne faisait obstacle à son retour dans son pays d'origine, a ainsi fondé ses décisions en fait et en droit ; que si l'arrêté attaqué ne mentionnait pas expressément les paragraphes 3° ou 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris, il ressort clairement des termes mêmes de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur le refus de délivrance d'un titre de séjour motivé par l'absence de sérieux des études de M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, en tant que celui-ci fait obligation à M. A...de quitter le territoire, faute d'avoir fait l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté et les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, rejetées ;
  4. Considérant il est vrai que le requérant soutient que les dispositions précitées du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne réaliseraient pas, en tant qu'elles se bornent à exiger une motivation commune aux décisions d'éloignement et de refus de titre, une transposition correcte des objectifs posés par les termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui exigeraient, selon lui, que la décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, qui est distincte de celle tendant à lui refuser un titre de séjour, fasse l'objet d'une motivation spécifique ; que l'article 12 susvisé dispose : "
  5. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que ces dispositions combinées ne font nullement obstacle à ce que la motivation de la décision d'éloignement du territoire se confonde avec celle par laquelle le préfet refuse le renouvellement d'un titre de séjour, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; qu'ainsi, lesdites dispositions n'ont, contrairement à ce que soutient M.A..., nullement pour objectif d'imposer à la décision portant sur le retour dans le pays d'origine une motivation spécifique ; que dès lors que l'arrêté querellé s'est référé à l'une des hypothèses visées à l'article L. 511-1-I, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait sans irrégularité se confondre avec celle portant refus de délivrance du titre de séjour ; que, par suite, l'exception soulevée par M. A..., en vue d'écarter l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Sur le bien- fondé de la décision du préfet :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "... " ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au préfet, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour formée par un étranger désireux de poursuivre son séjour en France en qualité d'étudiant, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'étude envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2006, âgé de vingt-huit ans, pour y suivre des études supérieures ; qu'il a été autorisé à s'inscrire à l'université de Nice en licence de sociologie, avant que d'être mis en possession en 2007, d'un titre de séjour valable jusqu'en 2011 ; qu'il a obtenu en 2009 une licence de sociologie ; qu'il a toutefois échoué au master de sociologie à deux reprises en 2008/2009 et 2009/2010 ; qu'il s'est ensuite inscrit, à trente-deux ans, à un master de géographie, auquel il a également échoué au cours des années 2010/2011 et 2011/2012 ; que n'ayant ni justifié d'aucune réussite universitaire pendant plus de trois ans dans les diverses disciplines qu'il a étudiées, ni la cohérence de son parcours universitaire, ni davantage les changements d'orientation qu'il a fait subir à son cursus, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, en se fondant sur l'absence de sérieux dans la conduite de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que si M. A...expose que le cours de ses études aurait particulièrement été perturbé par les grèves des étudiants et par des problèmes de santé, s'il verse au dossier des attestations d'enseignants de l'université témoignant de son implication, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause la décision du préfet et l'appréciation des premiers juges quant au sérieux de ses études ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA01308 2 fn 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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