CETATEXT000027244244 J6_L_2013_03_000001201697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/42/CETATEXT000027244244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/03/2013, 12MA01697, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01697 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE DI CARA Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu l'arrêt n°323899 du Conseil d'Etat du 16 avril 2012 annulant et renvoyant devant la présente Cour l'arrêt n°06MA01518 de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 novembre 2008 qui avait rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont assignés pour la même période, ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100973, 0100974 du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2006 ayant rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 1993 à 1995 suite à la vérification de comptabilité de son activité d'exploitation d'un restaurant, le Palm Beach, sis à La Grande Motte ; Sur la régularité du jugement : S'agissant de l'omission du visa du mémoire du 14 août 2001 :
- Considérant que la minute du jugement attaqué comportait le visa des mémoires déposés par les requérants et notamment de celui déposé le 14 août 2001, bien que ces mentions ne figurent pas dans la version du jugement qui est notifiée aux parties ; que le jugement attaqué statue sur le moyen tiré de la pertinence de la méthode de reconstitution des recettes et n'avait pas à répondre à l'ensemble des autres arguments présentés dans ce mémoire et venant au soutien de moyens présentés antérieurement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'omission à viser certains mémoires ou d'une omission à statuer ;
- Considérant que l'administration a répliqué à réception de ce mémoire, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 septembre 2001 ; S'agissant de deux omissions à statuer :
- Considérant que Mme B...soutient que le jugement ne statue pas sur la pertinence de la méthode dite des vins ni sur la pertinence du sondage alternatif qu'elle propose, ni sur la validité d'un résultat qui additionnerait celui obtenu à partir des deux sondages ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au tribunal de juger du caractère scientifique ou non de la méthode des vins, ni de mettre en oeuvre des principes mathématiques issus des lois de probabilités, dès lors qu'elle est couramment utilisée, à défaut d'une méthode parfaitement précise, pour reconstituer les recettes des entreprises dont la comptabilité non probante ne peut pour cette raison servir de justification aux déclarations de résultats ; que le jugement n'est pas irrégulier faute de s'être prononcé sur ce point précis ; qu'au demeurant, les premiers juges ont en l'espèce porté une appréciation sur cette méthode en considérant que sa mise en oeuvre n'était ni sommaire ni viciée dans son principe, et se sont prononcés sur la pertinence des sondages proposés par Mme B...le 14 août 2001 en estimant que " l'échantillon de notes établi par le vérificateur couvre, pour toute la période vérifiée, toutes les occurrences de consommation susceptibles d'être relevées dans l'activité de restauration exercée dans une station balnéaire au long d'une année entière " ; Sur les moyens portant sur bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que le rejet de la comptabilité n'est contesté dans aucun des mémoires déposés par Mme B...devant le tribunal administratif ou la Cour ; qu'au demeurant, la globalisation des recettes journalières, en ce qu'elle ne permet pas de détailler les ventes effectuées, est de nature à elle seule à écarter la comptabilité ;
- Considérant qu'en l'absence de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et dès lors que les rappels ont été notifiés suivant la procédure de redressement contradictoire, il revient à l'administration de démontrer que les bases d'imposition qu'elle retient ne sont pas exagérées ;
- Considérant que Mme B...soutient que les résultats de son propre échantillonnage des notes clients sont plus complets et précis que ceux du vérificateur, et que si l'on compare les deux résultats, en retenant l'addition du nombre de notes clients, on obtient un résultat plus affiné, et plus précis, qui confirme les recettes déclarées ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des 1 079 pièces produites en août 2001 que la méthode suivie par Mme B...est identique à celle du service, seules diffèrent les périodes de sondage, essentiellement pour 1994 (juin et septembre pour la requérante, juillet et août pour le vérificateur) et 1995 (le vérificateur ayant retenu le printemps et la requérante l'automne) ; que Mme B...n'explique pas en quoi les périodes qu'elle propose seraient plus pertinentes que celles retenues par le service ;
- Considérant que l'absence de numérotation systématique des notes clients ou l'exclusion des recettes " bar " sont des constatations faites sur place par le vérificateur selon les termes de la notification page trois, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir démontré ces faits, qui résultent de simples constatations ; qu'au demeurant il va de soi que le vérificateur n'a pas tenu compte dans sa reconstitution " restaurant " des recettes " bar " qui d'ailleurs en général ne figurent pas sur les notes clients ;
- Considérant que les tableaux produits récapitulant les 1 079 pièces répartissent les recettes des notes clients retenues par la requérante entre leur total et la part " vins ", ce qui conduit à des coefficients vins/recettes totales de 22.11%, 16.04% et 19.10%, alors que le vérificateur obtenait les coefficients de 12.81%, 11.44% et 11% ;
- Considérant que si l'on applique le calcul du vérificateur (non contesté) avec les coefficients ainsi dégagés par Mme B...pour obtenir les recettes totales reconstituées, le chiffre d'affaires reconstitué de la sorte pour 1993 s'élève à 1 218 674 francs hors taxe, celui de 1994 à 1 324 308 francs hors taxe et celui de 1995 à 1 287 680 francs hors taxe, soit des chiffres inférieurs respectivement de 268 658 francs, 422 413 francs et 400 187 francs, à ceux déclarés ; que ces résultats illogiques montrent que les coefficients de Mme B...ne sont pas conformes aux conditions réelles d'exploitation ;
- Considérant que Mme B...ne démontre pas davantage la pertinence d'un calcul fondé sur la moyenne des coefficients du vérificateur et de la requérante, ces méthodes reposant par nature sur des statistiques qui contiennent inévitablement une part d'approximation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA01697 2 fn 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.