CETATEXT000027248039 J0_L_2013_02_000001101771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 05/02/2013, 11VE01771, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01771 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CELESTE Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me Celeste, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009279 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; que la commission du titre de séjour devait être saisie ; que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour ; que la durée de sa présence en France et l'intensité de son parcours professionnel justifiaient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet a méconnu sa vie privée et familiale et sa situation personnelle ; que pour toutes ces raisons, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013: - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me B... substituant Me Celeste, pour M. C... ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu' il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts de Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D...pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " ; qu'ainsi, son arrêté en date du 4 novembre 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour " salarié " sur ce fondement ; que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 du préfet des Hauts de Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009279 du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M.C.... Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE01771 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.