CETATEXT000027248045 J1_L_2013_03_000001103970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 11PA03970, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03970 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MARECHAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Maréchal ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815064 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 29 760 euros au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Maréchal, avocat de M. et Mme C... ;
- Considérant que, le 4 avril 2008, M. et Mme C...ont sollicité, en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la restitution d'une somme de 219 681 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2006 ; que le service n'a que partiellement fait droit à cette demande, après avoir refusé de tenir compte notamment, pour la détermination de la somme à restituer aux contribuables, d'une somme de 29 760 euros correspondant au paiement, le 27 septembre 2007, d'un complément d'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2006 à la suite du dépôt, en 2007, d'une déclaration rectificative complémentaire ;
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de cette somme complémentaire de 29 760 euros ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 21 août 2007 susvisée : "
- Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au
- / (...) /
- (...) les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / (...) / b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; / (...) " ;
- Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la somme litigieuse de 29 760 euros, dont M. et Mme C...se sont acquittés le 27 septembre 2007 en complément de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2006, ne correspond pas à l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui a suivi celle de la réalisation des revenus au titre desquels ils ont présenté leur demande de plafonnement de leurs impôts directs ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de cette somme pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme C...au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
- Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations ;
- Considérant qu'en limitant, par l'article 11 de la loi du 21 août 2007 susvisée, la prise en compte de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour la détermination du droit à restitution au titre du plafonnement des impositions correspondant aux revenus réalisés à compter de l'année 2006, à la seule cotisation établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le législateur n'a privé M. et Mme C...d'aucune espérance légitime d'obtenir la restitution de la somme litigieuse, au sens des stipulations précitées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et Mme C..., qui ne se sont au demeurant acquittés de la somme litigieuse de 29 760 euros et n'ont présenté leur demande de restitution de la somme totale de 219 681 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2006 qu'après l'entrée en vigueur, le 23 août 2007, des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 août 2007, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le législateur a méconnu les stipulations précitées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que les impôts directs dont M. et Mme C...ont sollicité le plafonnement n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; que M. et Mme C... ne peuvent dès lors se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée 13 A-1-06 du 15 décembre 2006 ; que M. et MmeC..., qui ne sauraient être regardés comme ayant appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître, ne peuvent pas davantage se prévaloir de cette instruction sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
- Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03970 19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence. 19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.