CETATEXT000027248047 J1_L_2013_03_000001104700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 11PA04700, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04700 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROQUES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019370 en date du 1er juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire, obtenu en République centrafricaine le 15 octobre 1999, contre un permis de conduire français ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 27 août 2010 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire obtenu par M. C... en République centrafricaine le 15 octobre 1999 contre un permis de conduire français énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale (...) " ;
- Considérant que M. C... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, il avait sa résidence normale en République centrafricaine à la date à laquelle il a obtenu son permis de conduire ; qu'il se borne toutefois à se prévaloir d'un document établi le 21 juillet 2010 par le premier conseiller et vice-consul général près l'ambassade de la République centrafricaine en France, qui atteste qu'il " a résidé en République centrafricaine de 1998 à 1999 " ; que ce seul document, eu égard à son imprécision, n'est pas de nature à établir que M. C... avait sa résidence normale, au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, en République centrafricaine à la date à laquelle il a obtenu son permis de conduire ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de police a refusé, pour ce motif, de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que si, par une lettre du 1er juillet 2010, le préfet de police a demandé à M. C..., pour l'instruction de sa demande, de lui faire parvenir " tous justificatifs de [sa] résidence en Centrafrique pour une période de six mois consécutifs incluant la date d'obtention de [son] permis de conduire ", après avoir visé tant les dispositions précitées du 7.1.
- de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé que celles du 7.2.
- de cet article, qui ne concernent pourtant que les ressortissants français, cette circonstance est par elle-même dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde exclusivement sur les seules dispositions précitées du 7.1.
- de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04700 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.