CETATEXT000027248058 J1_L_2013_03_000001201192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA01192, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01192 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT POULY M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2012 et 19 avril 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117307 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 13 juillet 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressée dans un délai de trois mois et de délivrer à celle-ci, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la décision de refus de séjour a été prise sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; - La décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - La décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision de refus de séjour n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour MmeC..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Mme C...soutient que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise sur le fondement d'une version alors abrogée des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2012 maintenant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2012 en tant qu'il a annulé cet arrêté ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la seule circonstance que, dans la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police ait cité les termes de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 avril 2011, aux termes duquel elle " [pouvait] effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", n'est pas de nature à établir que cette autorité a entendu faire application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 16 juin 2011 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme C...ne s'est prévalue, auprès du préfet de police, d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le préfet de police n'a pas, avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour, examiné sa situation " au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvant justifier la délivrance d'un tel titre de séjour " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu les moyens susmentionnés pour annuler la décision en date du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par MmeC... :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet de police pouvait légalement se fonder sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 avril 2011, pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi susmentionnée du 16 juin 2011, dont l'entrée en vigueur ne lui imposait pas de saisir à nouveau pour avis le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'un diabète non-insulinodépendant, d'une hypertension artérielle et d'une hépatite B inactive ; que la requérante, qui se borne à se prévaloir d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée et selon lequel la disponibilité des traitements de ces affections dans son pays d'origine est incertaine, n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'avis en date du 30 avril 2011, au vu duquel le préfet de police a pris la décision attaquée, par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au surplus, Mme C...ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à l'empêcher d'accéder, dans son pays d'origine, au traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français et que sa présence auprès de son époux est nécessaire, en raison de l'état de santé de ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de la requérante n'a été mis en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour que le 5 septembre 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'état de santé du mari de Mme C...nécessiterait la présence de celle-ci à ses côtés ; que si Mme C...soutient être entrée en France le 2 mai 2008, elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire avant le mois de janvier 2011 ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, partant, que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2011, lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C...dans un délai de trois mois et de délivrer à celle-ci, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
- Considérant que les conclusions de Mme C...à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1117307 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2012 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions en date du 13 juillet 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressée dans un délai de trois mois et de délivrer à celle-ci, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er mars 2013 à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président, M. Couvert-Castéra, président-assesseur, M. Lemaire, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 mars
- Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, F. MBAE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA01192 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.