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12PA02057

CETATEXT000027248062 J1_L_2013_03_000001202057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA02057, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02057 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT VOLKRINGER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour, en son nom propre et au nom de son époux décédé : 1°) d'annuler le jugement n° 0809281 du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; Mme A...soutient que l'irrégularité commise par le service vérificateur, qui a sollicité la communication des relevés d'un compte bancaire appartenant à un tiers sans pouvoir démontrer que ce compte était utilisé par elle à des fins personnelles, devait également entraîner la décharge des impositions établies au titre de l'année 2004 eu égard à l'unicité de la procédure d'imposition litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 mars 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut en faire application dans le cas où elle estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, qu'après avoir établi que celui-ci a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il était le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte ;
  4. Considérant que s'il est vrai qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme A...ont fait l'objet au titre des années 2003 et 2004, le service vérificateur leur a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier notamment de l'origine et de la nature de sommes inscrites en 2003 sur un compte bancaire détenu par un tiers et sur lequel M. A... disposait d'une procuration, sans toutefois avoir réuni des éléments de nature à établir que celui-ci avait utilisé ce compte à des fins personnelles dans des conditions révélant qu'il en était le bénéficiaire réel, cette circonstance est dépourvue de toute incidence sur les impositions établies au titre de l'année 2004 sur la base d'éléments propres à cette année d'imposition ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02057 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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