CETATEXT000027248065 J1_L_2013_03_000001202704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA02704, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02704 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205423 en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocat de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le juge n'a pas à répondre aux moyens nouveaux présentés après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré, sauf dans l'hypothèse où il aurait, à la suite de cette production, décidé de rouvrir l'instruction ; que si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée n'a été soulevé par Mme A... qu'à l'occasion d'une note en délibéré en date du 25 mai 2012, présentée après la clôture de l'instruction ; que ce moyen ne se rattache ni à l'une ni à l'autre des circonstances mentionnées au point 2 ci-dessus ; que les premiers juges n'ont pas non plus usé de la faculté, qui leur était offerte, de rouvrir l'instruction suite à la production de cette note en délibéré ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité au motif qu'ils se sont abstenus de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français avec son fils aîné le 28 février 2006 pour y rejoindre son époux, qui y réside depuis l'année 2003, que leur fils aîné est scolarisé en France, que leur fils cadet y est né le 2 novembre 2010 et qu'elle a créé avec son époux une société qui emploie quatre salariés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux se trouve également en France en situation irrégulière ; que Mme A... n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution dans ce pays de sa cellule familiale ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, partant, qu'elles ont ainsi été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, Mme A..., qui se borne à se prévaloir de ce que son fils aîné est scolarisé en France et de ce que son fils cadet y est né, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02704 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.