CETATEXT000027248067 J1_L_2013_03_000001202705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA02705, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02705 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A... B...A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205182 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Calvo Pardo, avocat de M. B...A... ;
- Considérant que M. B...A...relève appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que M. B...A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) ;
- Considérant, d'une part, que pour refuser à M. B...A..., atteint d'une hépatite C, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police, qui s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 13 octobre 2011, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, le requérant se borne à produire un certificat médical en date du 2 mars 2012, postérieur à l'arrêté attaqué et rédigé en des termes peu circonstanciés ; qu'il ressort en revanche de la documentation produite par le préfet de police en première instance que des centres de traitement de l'hépatite C existent en Egypte ; que, par suite, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait en l'espèce une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que M. B... A...se prévaut de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne doit comporter cette information qu'en l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'irrégularité de son avis ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, toutefois, les documents produits par le requérant sont insuffisants pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2002 à 2004 ; qu'ainsi, M. B... A..., qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...A...fait valoir qu'il parle couramment la langue française, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il déclare ses revenus et que son épouse et ses deux enfants nés en France résident sur le territoire français, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...A...fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie ni de ses qualifications, ni de son expérience professionnelle pour l'emploi dont il se prévaut ; qu'enfin et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, M. B...A...n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2002 à 2004 ; qu'ainsi, le requérant, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de celles-ci ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2000, qu'il s'est parfaitement intégré à la société française et qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, de la même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. B... A..., qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, du caractère habituel de sa résidence en France entre 2002 et 2004 et dont il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution, dans ce pays, de sa cellule familiale ; que, dans ces circonstances, M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, partant, que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. B...A...se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, il ne se prévaut, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de M. B... A...à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02705 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.