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12PA02877

CETATEXT000027248071 J1_L_2013_03_000001202877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA02877, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02877 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GRYNER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208691 en date du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mai 2012 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  3. Considérant que si M. A...soutient qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et qu'il remplit ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qui, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1993 auprès de son épouse ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. A... se trouverait en situation régulière sur le territoire français ; que M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que doivent dès lors être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
  7. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  8. (...) / (...) /
  9. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  10. / (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011, ont eu pour objet de transposer celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une adresse habituelle et stable ; que, dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement décider que M. A..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, était obligé de quitter le territoire français sans délai ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  13. Considérant que si M. A...produit en appel la copie d'une carte d'identité nationale de la République populaire de Chine, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne justifie pas d'une adresse habituelle et stable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement ordonner son placement en rétention administrative ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02877 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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