CETATEXT000027248075 J1_L_2013_03_000001203077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA03077, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03077 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT STAMBOULI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant...,), ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200680 en date du 8 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Stambouli, avocat de MlleB... ;
- Considérant que Mlle B... relève appel de l'ordonnance en date du 8 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) " ;
- Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris les décisions du préfet de police en date du 17 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, Mlle B... soulevait notamment des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens de légalité interne, qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants, étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait pas rejeter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de Mlle B...; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2012 doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dès lors que Mlle B...a conclu à l'annulation des décisions attaquées, et de statuer immédiatement sur la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle B...énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle B... avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., célibataire et sans enfant à la date des décisions attaquées, est dépourvue de toute attache familiale sur le territoire français, où elle n'est entrée, selon ses déclarations, que le 9 septembre 2007 ; que Mlle B... n'est en revanche pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa soeur ; que, par suite, Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, Mlle B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mlle B...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée, en raison de son engagement politique en faveur du " Mouvement de Libération du Congo " lors des élections présidentielles de 2006, à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle B...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que les conclusions de Mlle B...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1200680 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03077 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.