CETATEXT000027248084 J1_L_2013_03_000001203517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 22/03/2013, 12PA03517, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03517 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206494 en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2012 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B...énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'en effet, M. B...ayant sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la " vie privée et familiale " en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire français, le préfet de police a examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, avant d'estimer qu'eu égard à sa situation, il ne pouvait pas prétendre, sur un autre fondement, à la délivrance d'un titre portant cette mention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B... ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, il n'apporte pas la preuve du caractère habituel de sa résidence sur le territoire au cours de cette période et, en particulier, au cours de l'année 2005, pour laquelle il ne produit qu'une convocation en date du 18 avril 2005, quatre documents d'ordre médical, un formulaire-type de demande de carte de transport et une attestation d'aide médicale d'Etat, et au cours de l'année 2006, pour laquelle il ne produit qu'une attestation de séjour dans un hôtel, deux bulletins de salaire, deux documents médicaux et une synthèse de consultations médicales ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. B... de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui se borne à faire valoir qu'il justifie d'une intégration professionnelle ancienne et réussie, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03517 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.