CETATEXT000027248098 J2_L_2013_03_000001201413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/80/CETATEXT000027248098.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY01413, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01413 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PROUST M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. A...C...domicilié...; M. C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901912 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a seulement condamné le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du dommage qu'il a subi dans les suites de sa prise en charge entre les 27 août et 5 septembre 2008 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité de 40 265 euros en réparation des conséquences dommageables de cette prise en charge ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens de l'instance, y compris les frais de timbre de 35 euros ; Il soutient que : - le devoir d'information posé par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique a été méconnu ; - le seul fait que le risque dont il a été victime se réalise exceptionnellement ne dispensait pas de l'en informer ; - il n'a pas été informé du risque de plaie sous vésiculaire à l'origine du biliome dont il a été victime ; - sa perte de chance est de 100 % ; - il a été victime successivement de fautes dans la mise en oeuvre de la technique chirurgicale et de diagnostic ; - la réalisation d'une cholangiographie aurait permis d'éviter une plaie sur un canal sous vésiculaire ; - l'enlèvement du lit vésiculaire s'est avéré fautif ainsi que l'absence de drain qui a entraîné la diffusion de bile dans l'organisme ; - l'erreur de diagnostic tient notamment à l'absence d'examens complémentaires malgré la persistance des symptômes respiratoires ; - une faute a également été commise à ne pas le maintenir sous surveillance médicale en milieu hospitalier, ni choisir le traitement adéquat ; - en ne se prononçant pas sur ces fautes, le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - il a subi des préjudices patrimoniaux, ayant perdu 4 mois de rémunération et exposé des frais de transport ; - ses préjudices extra patrimoniaux correspondent à un déficit fonctionnel temporaire et permanent, à des souffrances physiques et morales, à un préjudice esthétique ; - il a subi des troubles dans les conditions d'existence, ne pouvant plus notamment pratiquer le tennis de compétition ; - le jugement, qui ne s'est pas prononcé sur les postes " déficit fonctionnel permanent ", " troubles dans les conditions d'existence " et " souffrances endurées ", est à cet égard erroné ; Vu le jugement attaqué ; Vu les courriers en date du 29 octobre 2012 par lesquels, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, la RAM PL Province, le centre hospitalier de Montélimar et le Gamex-Prada ont été mis en demeure de présenter leurs observations dans un délai d'un mois ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar, qui conclut à l'annulation du jugement précité du 6 avril 2012 et au rejet de la demande de M. C...devant le Tribunal ou, au moins, au rejet de la requête présentée par ce dernier devant la Cour ; Il soutient que : - M. C...ne conteste pas que la plaie d'un canal biliaire constitue une complication qui n'est ni fréquente ni grave ; - la complication dont il a été victime est la conséquence d'une particularité anatomique sous la forme d'un canal biliaire " aberrant " ; - même si cette particularité est connue des spécialistes, rien ne permettait de penser qu'il en était porteur ; - ce risque n'était donc pas normalement prévisible et ne devait donc pas faire l'objet d'une information spécifique ; - il n'est pas non plus grave, les conséquences dont l'intéressé a souffert n'étant que temporaires ; - il a été informé du risque de plaie de la voie biliaire ; - la cholangiographie ne fait pas partie des " bonnes pratiques médicales " même si elle peut être utile ; - l'ablation du lit vésiculaire est un geste normal et courant de ce type d'intervention ; - la mise en place d'un drain ne s'imposait pas ; - des examens ont été pratiqués dès le 31 août aux urgences et le 3 septembre ; - le diagnostic de fuite biliaire sur un très petit canal était difficile à faire et il n'a été réalisé que le 16 septembre lors de l'intervention aux hospices civils de Lyon ; - le fait que ce diagnostic n'a pu être fait le 5 septembre n'est pas fautif ; - tout au plus pourrait-on reprocher au centre hospitalier de ne pas avoir gardé l'intéressé en observation sans qu'on puisse être assuré que la cause des troubles aurait été découverte ; - seule l'intervention du 16 septembre elle-même a permis de découvrir les troubles et d'y mettre fin ; - l'allocation d'une indemnité de 500 euros est la seule adéquate ; Vu l'ordonnance du 4 janvier 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 23 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Proust, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., né en 1960, qui souffrait d'une pathologie vésiculaire, a été opéré le 27 août 2008 au centre hospitalier de Montélimar d'une cholécystectomie sous coelioscopie et a regagné son domicile le lendemain ; que souffrant de douleurs épigastriques et d'une gêne respiratoire, il s'est rendu à deux reprises aux urgences du centre hospitalier, en dernier lieu le 3 septembre 2008, où a été porté le diagnostic de pneumopathie et dont il est ressorti le 5 septembre suivant ; que les symptômes persistant, il a finalement été admis le 10 septembre 2008 au centre hospitalier Lyon Sud où, après une période d'observation, il a subi le 16 septembre suivant une intervention qui a permis de constater une fuite biliaire ayant pour origine la lésion d'un canal sous vésiculaire " aberrant " ; que les suites de cette intervention ont été normales ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement avant dire droit du 30 décembre 2010, a ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 21 novembre 2011 et qui, par un jugement du 6 avril 2012, a condamné le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge entre les 27 août et 5 septembre 2008 ; que M. C...relève appel de ce jugement, demandant que l'indemnité allouée soit portée à 40 265 euros, le centre hospitalier de Montélimar concluant incidemment à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de l'intéressé devant le Tribunal ou, au moins, au rejet de la requête présentée par ce dernier devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...soutient qu'en l'absence de réponse au moyen tiré de la faute de diagnostic dont il aurait été victime au service des urgences du centre hospitalier les 31 août et 2 septembre 2008, le jugement serait irrégulier ; que le Tribunal, qui a retenu une faute de diagnostic lors de son admission aux urgences de l'hôpital le 3 septembre suivant, a implicitement mais nécessairement écarté cet argument auquel, au demeurant, il n'était pas tenu de répondre ;
- Considérant qu'en jugeant que " les seuls chefs de préjudices en lien causal direct avec le retard de diagnostic fautif de cinq jours " reproché à l'hôpital étaient, d'une part, des troubles dans les conditions d'existence correspondant à un déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, des souffrances physiques, évaluées à 0,5 sur une échelle de 7, le Tribunal a nécessairement rejeté les autres conclusions indemnitaires portant notamment sur les frais de transport, le préjudice esthétique ou le déficit fonctionnel permanent, sans entacher le jugement attaqué d'un défaut de réponse à une partie des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le jugement attaqué n'est pas non plus irrégulier sur ce point ; Sur le principe de la responsabilité : En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
- Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être niée l'existence d'une perte de chance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause sur ce point, que si le centre hospitalier de Montélimar a informé M.C..., qui l'a d'ailleurs admis auprès de l'expert, des risques que comportait normalement pour lui le type de chirurgie envisagé, en particulier du risque de plaie de la voie biliaire principale, il apparaît, en revanche, qu'aucune information ne lui a été délivrée s'agissant du risque de lésion d'un canal biliaire " aberrant ", anomalie physiologique rare mais connue, difficilement détectable ; que toutefois, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique possible pour soulager les souffrances endurées par l'intéressé depuis le mois de juin 2008 et, eu égard aux risques très fréquents de complications gravissimes auxquels l'aurait exposé l'absence d'intervention, qui étaient susceptibles de mettre en danger son pronostic vital, l'opération subie par M. C...était impérieusement requise ; que, dès lors, la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar à n'avoir pas préalablement informé M. C... du risque de lésion d'un canal biliaire " aberrant " n'a pu le priver de la possibilité raisonnable de refuser l'opération dont il a fait l'objet ; que, par suite, la responsabilité du service public hospitalier n'est pas engagée à cet titre ; En ce qui concerne les autres fautes reprochées au centre hospitalier :
- Considérant, en premier lieu, que l'absence de cholangiographie qui, comme le rappelle l'expert, ne fait l'objet d'aucune recommandation de la Haute autorité de santé ou de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, ne constitue pas un examen obligatoire et ne permet pas nécessairement de représenter dans l'espace le trajet réel du canal biliaire " aberrant " et donc d'alerter sur un risque de lésion de ce canal lors de la libération de la vésicule biliaire au niveau de la plaque vésiculaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fautive ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé se plaint de l'enlèvement du lit vésiculaire qui aurait aggravé le risque de plaie du canal biliaire " aberrant ", il résulte notamment du rapport d'expertise qu'une telle circonstance, qui est propre à ce type de chirurgie, est difficilement évitable ; qu'elle ne présente donc aucun caractère fautif ;
- Considérant, en troisième lieu, que, selon l'expert, la pose d'un drain dans le lit vésiculaire ne s'impose qu'en cas d'exérèse d'une cholécystite aiguë ; que l'intéressé, qui ne souffrait pas d'une telle pathologie, n'est donc pas fondé à soutenir que, faute de mise en place d'un tel drain, la responsabilité de l'hôpital serait engagée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...met en cause l'erreur de diagnostic commise par le service des urgences de l'hôpital les 31 août et 2 septembre 2008, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise, qu'à ce stade, il aurait été victime d'une telle erreur, alors que le 31 août, un bilan avait été réalisé, montrant que seul un traitement antalgique banal était justifié, dont l'efficacité a permis le retour de l'intéressé à son domicile, et que le 2 septembre suivant, il a été revu à l'occasion d'un contrôle de routine qui n'a révélé aucune autre anomalie exigeant des examens complémentaires ; qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à... ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 3 septembre 2008, M. C...a de nouveau consulté le service des urgences pour des symptômes comparables à ceux relevés précédemment et que le bilan biologique s'est en outre trouvé perturbé par une cytolyse hépatique, une cholestase et un épanchement péri hépatique ; que l'hôpital n'a pas tenu compte de ces derniers symptômes, ne retenant qu'un diagnostic de pneumopathie lobaire inférieure droite, et a invité l'intéressé à regagner son domicile le 5 septembre suivant avec un antibiotique à visée pulmonaire ; que ce faisant, en ne prêtant pas attention à ces symptômes d'ordre hépatique, il a, d'après l'expert, commis une erreur de diagnostic fautive, qui a entraîné un retard de cinq jours dans la prise en charge thérapeutique de la plaie du canal biliaire " aberrant ", qui aurait pu être diagnostiquée, et donc traitée, dès le 11 septembre 2008 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette faute est de nature à engager sa responsabilité ; Sur l'indemnisation :
- Considérant que M. C...n'est fondé à demander réparation que des seuls préjudices consécutifs au retard de cinq jours reproché à l'hôpital, lequel, d'après l'expert, n'a eu aucune incidence sur le geste opératoire du 16 septembre suivant, ni sur les suites de cette intervention ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de prise en charge de l'intéressé l'aurait certainement exposé à des pertes de revenus ou aurait été pour lui directement à l'origine de frais de transport à Lyon ;
- Considérant que si la faute reprochée à l'hôpital l'a exposé à des dommages d'ordre personnel résultant d'un déficit fonctionnel temporaire supplémentaire de cinq jours et d'un surcroît de douleurs dont l'évaluation globale à hauteur de 500 euros faite par le Tribunal procède d'une juste appréciation des pièces du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les autres chefs de préjudice personnel dont l'intéressé se prévaut, en particulier le préjudice esthétique et le déficit fonctionnel permanent, seraient directement en lien avec la faute imputable au centre hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a condamné le centre hospitalier de Montélimar à lui verser qu'une indemnité de 500 euros ; que, d'autre part, cet établissement n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme 1 479,40 euros, doivent, comme l'a décidé le tribunal administratif, être laissés à la charge du centre hospitalier de Montélimar ;
- Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. C...doit être laissée à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montélimar sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier de Montélimar, à la RAM PL Province et au Gamex-Praga. Délibéré après l'audience du 21 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, MM. Picard etB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01413 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.