CETATEXT000027248119 J4_L_2013_03_000001101611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 11NT01611, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01611 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SABLE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 8 juin 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-56 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 11 décembre 2009 du préfet de la Manche accordant à M. C... l'autorisation d'exploiter des parcelles lui appartenant, d'une superficie de 2 ha 43 a, situées sur le territoire de la commune du Mesnil-Rogues ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de M. C... ;
- Considérant que le ministre de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet de la Manche accordant à M. C... l'autorisation d'exploiter des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune du Mesnil-Rogues, d'une superficie de 2 ha 43 a ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 3 ° prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fond dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, qui se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, doit notamment prendre en compte la situation personnelle du demandeur et du preneur en place ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche, résultant de l'arrêté du 17 décembre 2007, fixe notamment comme orientation, d'une part, " l'orientation des surfaces disponibles vers les exploitants dont l'agriculture est la seule source de revenus ", d'autre part, " le non-démantèlement ou le maintien d'exploitations d'une surface égale ou supérieure à 0,7 unité de référence ", ainsi que " l'orientation des surfaces disponibles vers les exploitants dont l'agriculture est la seule source de revenus / (ou) lorsque ceux-ci sont touchés par une reprise prévue dans le statut du fermage (...) " ;
- Considérant que l'opération de reprise envisagée par M. C... n'a pas pour finalité l'exploitation agricole des parcelles mais leur affectation à un usage d'agrément et de loisir ; qu'ainsi cette opération ne s'inscrit pas dans l'une des orientations du schéma directeur ; qu'en revanche, et alors même que M. B..., producteur de lait, conserverait la quantité de références laitières attachées à son exploitation, l'opération a pour effet de réduire la superficie de cette dernière, dont il est constant qu'il tire ses revenus, en la ramenant en deçà du seuil de l'unité de référence du département de la Manche, soit 60 ha, qui constitue, aux termes de L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime, " la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles " ; que, par suite, en accordant à M. C... l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait, le préfet de la Manche a fait une inexacte application de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur départemental ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas statué sur un moyen qui n'aurait pas été soulevé par les parties, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté du préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. A... B...et à M. D... C.... Une copie en sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 1 N° 11NT01611 2 1