CETATEXT000027248120 J4_L_2013_03_000001102044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT02044, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02044 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GRIFFITHS M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, la requête n° 11NT02044, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...L..., demeurant au..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. et Mme L... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001105 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres, l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer leur a délivré un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Coralines et autres ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, la requête n° 12NT01225, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...L..., demeurant au..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. et Mme L... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101022 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres, l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de Bénerville-sur-Mer leur a délivré un permis de construire modificatif pour l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Coralines et autres ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me I..., substituant Me Griffiths, avocat de M. et Mme L... ;
- Considérant que les requêtes nos 11NT02044 et 12NT01225 présentées par M. et Mme L... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que par jugements des 27 mai 2011 et 9 mars 2012 le tribunal administratif de Caen a respectivement annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres, les arrêtés des 18 décembre 2009 et 30 novembre 2010 par lesquels le maire de Bénerville-sur-Mer a accordé à M. et Mme L... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'extension d'une maison d'habitation ; que M. et Mme L... relèvent appel de ces deux jugements ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 mars 2010, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines a donné tous pouvoirs au syndic pour la représenter devant toutes juridictions compétentes afin de préserver au mieux les intérêts des copropriétaires et d'empêcher la réalisation de l'extension de la construction des épouxL... ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'est pas fait état dans le procès-verbal de cette délibération des modalités du déroulement du scrutin, la commune de Bénerville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines aurait été dépourvu de qualité pour agir ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ; que si la commune de Bénerville-sur-Mer établit que le permis de construire modificatif a été notifié aux pétitionnaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celui-ci ait été notifié aux intimés et il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres, leur demande de première instance n'était pas tardive ; Sur la légalité des arrêtés du 18 décembre 2009 et du 30 novembre 2010 du maire de Bénerville-sur-Mer :
- Considérant que l'arrêté du 30 novembre 2010 autorise la transformation de la piscine couverte en piscine découverte, la modification des ouvertures sur le patio, de l'emplacement de la porte d'entrée ainsi que la création de " bow-window " et d'une terrasse face à la mer ; que ces modifications n'apportent pas au projet autorisé par le permis de construire du 18 décembre 2009 des modifications de nature à en affecter l'économie générale ; que le permis du 30 novembre 2010 doit par suite être regardé non comme un nouveau permis mais comme un permis de construire modificatif ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 UB 11 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Bénerville-sur-Mer : " (...)
- FORMES ET VOLUMES. a) Toitures : - les toitures doivent être à deux versants principaux, d'une pente comprise entre 45 et 60° (...) Dans le cas d'extension de bâtiment, peuvent être reprises les mêmes pentes de toit que l'existant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'origine comportait un toit à quatre versants, deux principaux et deux secondaires ; que la toiture de la construction autorisée par les arrêtés contestés comporte deux versants principaux, dont les pentes d'origine ont été conservées ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé les permis litigieux au motif que l'extension ainsi autorisée méconnaissait les dispositions précitées de l'article 2 UB 11 du POS ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres devant le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 UB 9 du POS de la commune de Bénerville-sur-Mer : " L' emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 50 % de la superficie du terrain (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis du 18 décembre 2009 modifié le 30 novembre 2010 autorise une emprise au sol de la construction de 313,65 m², soit 47,09 % de la superficie totale du terrain d'assiette ; que toutefois ce chiffre n'inclut pas un espace de 30 mètres carrés constitué d'un auvent sur piliers donnant accès au garage et réalisé en béton gravillonné stabilisé ; que cette superficie devait être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol totale de la construction qui excède dès lors la limite de 50 % de la superficie du terrain fixée par les dispositions précitées de l'article 2 UB 9 du POS ; que, dès lors, les permis de construire contestés ont été accordés en méconnaissance de ces dispositions et doivent, pour ce motif, être annulés ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme L... et la commune de Bénerville-sur-Mer ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 18 décembre 2009 et 30 novembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme L... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme L... et de la commune de Bénerville-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme L... sont rejetées. Article 2 : M. et Mme L... et la commune de Bénerville-sur-Mer verseront solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...L..., au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coralines, à M. H... M..., à Mme G...E..., à Mme K... C..., à M. D... C..., à M. J... C..., à M. F... B...et à la commune de Bénerville-sur-Mer. '' '' '' '' 2 Nos 11NT02044, 12NT01225