CETATEXT000027248124 J4_L_2013_03_000001102651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT02651, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02651 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CANDON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer demande à la Cour d'annuler le jugement n° 10-339 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'arrêté du 24 décembre 2009 du préfet du Calvados en tant que cet arrêté classe comme animal nuisible le pigeon ramier ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1998 modifié fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer relève appel du jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen, en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'arrêté du 24 décembre 2009 du préfet du Calvados en ce que cet arrêté classe comme animal nuisible le pigeon ramier ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : "Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-
- Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1" ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 alors en vigueur du même code : "I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'environ 97 000 pigeons ramiers sont prélevés annuellement par les chasseurs dans le Calvados ; que, par suite, cette espèce doit être regardée comme répandue significativement dans ce département ; qu'en raison de l'existence dans ledit département d'une surface agricole utile de 147 761 hectares cultivée en céréales et de 26.800 hectares cultivée en oléo-protéagineux, elle est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du I de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que le pigeon ramier serait à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts dans le Calvados, le préfet dudit département a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer par l'arrêté critiqué cette espèce comme nuisible au titre de l'année 2010 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de présence significative du pigeon ramier dans le département du Calvados pour prononcer l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 24 décembre 2009 du préfet du Calvados ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Caen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 susvisé, applicable à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage : "sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents préparatoires à la réunion du 27 novembre 2009 de ladite commission ont été transmis par le préfet à ses membres le 16 novembre précédent ; que l'ASPAS n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les intéressés n'auraient pas reçu cette convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion et que les pièces jointes annoncées n'y auraient pas été annexées; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté du 24 décembre 2009 du préfet du Calvados en tant qu'il classe comme animal nuisible le pigeon-ramier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par l'ASPAS ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 décembre 2009 du préfet du Calvados en ce que cet arrêté classe comme animal nuisible le pigeon ramier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Caen est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'ASPAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS). Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 11NT02651