CETATEXT000027248125 J4_L_2013_03_000001102664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT02664, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02664 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A..., demeurant ...et M. et Mme C..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... et M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4968 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le conseil municipal des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) à titre principal d'annuler ladite délibération ; à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'elle classe en zone naturelle Ns les parcelles cadastrées à la section AA sous les nos 246, 370, 371 et 486 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes respectives de 1 500 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme A... et de M. et Mme C... ; - et les observations de Me B..., substituant Me Léon, avocat de la commune des Moutiers-en-Retz ;
- Considérant que par délibération du 22 juin 2009, le conseil municipal des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. et Mme A... et M. et Mme C... interjettent appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de cette délibération et subsidiairement à son annulation en tant qu'elle classe en zone naturelle Ns les parcelles cadastrées à la section AA sous les nos 246, 370, 371 et 486 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 dudit code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral utilisé pour l'élaboration du plan local d'urbanisme contesté omettait l'existence de certaines constructions ; que, toutefois, ces omissions n'ont affecté qu'un nombre limité de parcelles et ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur par les propriétaires concernés lors de l'enquête publique, permettant le reclassement ultérieur de ces terrains ; qu'elles n'ont par suite pas été de nature à fausser l'information du public et son appréciation sur le projet de plan ; que, par ailleurs, si le projet initial de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du 6 mars 2008 maintenait les parties nord des terrains des requérants en zone à urbaniser 1AU et les parties sud en zone naturelle, l'association Bretagne Nature est notamment intervenue lors de l'enquête publique, ainsi que le commissaire-enquêteur l'a noté dans son rapport, pour obtenir le classement en zone naturelle de la totalité des parcelles concernées qui constituent un espace refuge pour la faune et la flore ; que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme des Moutiers-en-Retz postérieurement à l'enquête publique visaient à tenir compte des observations ainsi émises et doivent dès lors être regardées comme procédant de l'enquête publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que n'étant ainsi pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, ils peuvent légalement classer en zone naturelle où la construction est limitée ou interdite des terrains situés aux abords d'une agglomération ; que la circonstance que lesdits terrains aient pu être classés dans une zone constructible par le plan d'urbanisme antérieurement en vigueur ne saurait à elle seule faire obstacle à ce classement ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section AA sous le n° 486 (regroupant les anciens nos 223, 224 et 274) appartenant à M. et Mme A... et les parcelles cadastrées à la section AA sous les nos 246, 370 et 371 appartenant à M. et Mme C... sont situées dans le secteur de Trinlepré, au nord-ouest du bourg et comprises entre le rivage et la rue de l'Olivier ; que le plan d'occupation des sols classait leurs parties sud, jouxtant le rivage, en zone naturelle NDa et leurs parties nord, limitrophes de la rue de l'Olivier, en zone urbaine UBb ; que si le projet initial de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération du 6 mars 2008 maintenait les parties nord de ces terrains en zone à urbaniser 1AU et les parties sud en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé, comme il a été dit ci-dessus, de les classer intégralement en zone Ns, définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une " zone naturelle stricte à protéger en raison du site, de l'intérêt présenté par la flore ou la faune ou de l'intérêt du paysage " ;
- Considérant qu'il ressort des plans et photos joints au dossier que ces parcelles s'insèrent dans un secteur constitué, à l'exception de quelques constructions éparses, par des espaces demeurés vierges, s'étendant du rivage aux maisons bordant la rue de l'Olivier, puis jusqu'à cette rue elle-même, et intégrant, en outre, un espace boisé situé au nord de cette voie ; qu'ainsi, ce secteur dans son ensemble constitue un espace naturel de qualité en bordure du rivage, formant par ailleurs une coupure d'urbanisation ; que, par suite, le classement en zone naturelle Ns des parcelles des requérants n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin que l'allégation des appelants selon laquelle le classement critiqué serait une mesure de rétorsion destinée à leur interdire de réaliser leurs projets immobiliers n'est pas établie; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que la commune aurait rendu constructible un terrain naturel voisin lui appartenant ; que, dès lors, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... et M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A... et M. et Mme C... de la somme qu'ils demandent tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A... et M. et Mme C... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune des Moutiers-en-Retz a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... et M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... et M. et Mme C...verseront à la commune des Moutiers-en-Retz une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et M. et Mme C... et à la commune des Moutiers-en-Retz. '' '' '' '' 2 N° 11NT02664