CETATEXT000027248126 J4_L_2013_03_000001102665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT02665, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02665 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4973 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 par laquelle le conseil municipal des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) à titre principal d'annuler ladite délibération ; à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'elle classe intégralement en zone Ac la parcelle cadastrée AR 239 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes respectives de 2 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme B... ; - et les observations de Me C..., substituant Me Léon, avocat de la commune des Moutiers-en-Retz ;
- Considérant que par délibération du 22 juin 2009, le conseil municipal des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que Mme B..., propriétaire d'une fraction de la parcelle AR 239, interjette appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de cette délibération et, subsidiairement à son annulation en tant qu'elle classe en zone agricole Ac la partie de la parcelle susmentionnée comportant des maisons d'habitation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 dudit code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral utilisé pour l'élaboration du plan local d'urbanisme contesté omettait l'existence de certaines constructions, ces omissions n'ont toutefois affecté qu'un nombre limité de parcelles et ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur par les propriétaires concernés lors de l'enquête publique, permettant le reclassement ultérieur de ces terrains ; qu'elles n'ont par suite pas été de nature à fausser l'information du public et son appréciation sur le projet de plan ; que, par ailleurs, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme des Moutiers-en-Retz postérieurement à l'enquête publique visaient à tenir compte des observations émises par des associations de protection de la nature et doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... reprend, sans apporter de précisions complémentaires, les autres moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que n'étant ainsi pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, ils peuvent légalement classer en zone agricole où la construction est limitée ou interdite des terrains situés aux abords d'une agglomération ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant que la parcelle cadastrée AR 239 d'une contenance de 20 000 m² située entre la route du Collet et le rivage comporte deux habitations bâties en bord de mer et un centre équestre comportant notamment deux écuries, un manège et un parcours de cross ; qu'afin de pérenniser l'existence du centre équestre, le projet de plan local d'urbanisme la classait en zone agricole Ac dans le dossier présenté à l'enquête publique, à l'exception de la fraction de parcelle longeant la route du Collet classée en zone constructible Ub ; qu'il ressort des pièces du dossier que la route du Collet, au droit de la parcelle litigieuse, est caractérisée par une urbanisation dense et continue entre la voie publique et le marais ; que, par suite, en classant la totalité de la parcelle AR 239 en zone agricole Ac, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 du conseil municipal des Moutiers-en-Retz en tant que celle-ci classe en zone Ac la totalité de sa parcelle cadastrée AR 239 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune des Moutiers-en-Retz une somme de 2 500 euros au titre des frais que Mme B... a exposés en première instance et en appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune des Moutiers-en-Retz de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2011 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2009 du conseil municipal des Moutiers-en-Retz approuvant le plan local d'urbanisme en ce que cette délibération classe en zone Ac la totalité de la parcelle cadastrée AR 239 . Article 2 : La délibération du 22 juin 2009 du conseil municipal des Moutiers-en-Retz approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone Ac la totalité de la parcelle AR
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La commune des Moutiers-en-Retz versera à Mme B... une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune des Moutiers-en-Retz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune des Moutiers-en-Retz. '' '' '' '' 2 N° 11NT02665