CETATEXT000027248127 J4_L_2013_03_000001102979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT02979, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02979 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la commune d'Angoville-sur-Ay (Manche), représentée par son maire, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; la commune d'Angoville-sur-Ay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2618 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel son maire a refusé à ces derniers un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation implantée au lieudit "Grattechef" sur la parcelle cadastrée ZC 114 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que la commune d'Angoville-sur-Ay relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel son maire a refusé à M. et Mme A... un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation implantée au lieudit "Grattechef" sur la parcelle cadastrée ZC 114 ;
- Considérant, en premier lieu, que la commune renonce expressément en appel à se prévaloir du motif initial de refus de permis de construire fondé sur l'insuffisance du dispositif d'assainissement individuel du projet qui a été censuré par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions (...) et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ;
- Considérant que la commune appelante a demandé en première instance que soit substitué au motif initial de refus de permis un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en ce que le dossier de permis de construire n'aurait pas comporté de plan faisant apparaître les constructions respectivement destinées à être maintenues et à être détruites ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigibles, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue toutefois pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier le respect des critères énumérés par les dispositions applicables ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans l'agrandissement d'une maison d'habitation existante par la suppression d'un appentis accolé au bâtiment principal et le rehaussement de 45 centimètres du bâtiment existant afin de créer deux chambres et de couvrir l'ensemble par un toit à deux pentes ; que la notice architecturale et les plans figurant au dossier permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'ensemble des modifications sollicitées ; que dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer pour ce motif un refus à la demande de permis de construire ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme, relatif au contenu des cartes communales : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes (...) " : que la commune d'Angoville-sur-Ay , qui est dotée d'une carte communale, soutient que le projet litigieux est assimilable à une reconstruction totale du bâtiment préexistant, interdite dans la partie non constructible de la commune où le terrain d'assiette est situé, et a sollicité en conséquence à ce titre devant le tribunal une seconde substitution de motifs ;
- Considérant toutefois, comme il vient d'être dit, que l'opération envisagée consiste non à reconstruire la maison d'habitation existante, mais à l'agrandir et à la rehausser ; que les dispositions précitées de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme autorisent une telle opération dans les secteurs de la commune où les constructions neuves sont prohibées ; que, par suite, cet autre motif de refus ne pouvait pas davantage fonder la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Angoville-sur-Ay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du 2 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Angoville-sur-Ay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Angoville-sur-Ay le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Angoville-sur-Ay est rejetée. Article 2 : La commune d'Angoville-sur-Ay versera à M. et Mme A... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Angoville-sur-Ay et à M. et MmeA.... '' '' '' '' 2 N° 11NT02979