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11NT03042

CETATEXT000027248128 J4_L_2013_03_000001103042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT03042, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03042 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2262 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 14 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par ce dernier ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. A... ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées(...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci vivait en situation de bigamie de fait révélant ainsi un défaut d'assimilation aux valeurs de la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'a contracté qu'un seul mariage et ne vit en France qu'avec son épouse ; que la seule circonstance qu'il a entretenu pendant plusieurs années une relation extraconjugale avec une compatriote malienne résidant dans ce pays, dont sont issus trois enfants, n'établit pas l'existence d'une situation de bigamie de fait, alors même que deux de ces enfants sont nés postérieurement au mariage du requérant ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre s'est fondé sur le motif susvisé pour rejeter la demande de naturalisation de M. A... ;
  4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant que, pour établir que les décisions de rejet critiquées sont légales, le ministre invoque, dans son recours régulièrement communiqué à M. A..., un autre motif tiré de ce que le postulant n'aurait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses quatre enfants mineurs de M. A..., nés en 1995, 1999 et 2004 résidaient au Mali ; que ceux-ci figuraient à sa charge dans ses déclarations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 et 2007 et l'intéressé ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu se fonder dès l'origine sur ce seul motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie de procédure ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. A... ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 2 N° 11NT03042

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