CETATEXT000027248129 J4_L_2013_03_000001103043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT03043, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AIBAR M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2263 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., sa décision du 14 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par cette dernière ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de Mme A... ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A... n'a contracté qu'un seul mariage le 29 avril 2000 et vit en France avec cette dernière ; que la seule circonstance qu'il a entretenu depuis 1995 une relation extraconjugale avec une compatriote malienne résidant dans ce pays, et dont sont issus trois enfants, n'établit pas l'existence d'une situation de bigamie de fait, alors même que deux de ces enfants sont nés après le mariage de M. A... avec Mme A... et que ces derniers ont déclaré ces enfants fiscalement à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; que, par, suite, c'est à tort que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A... ;
- Considérant, toutefois, que si le ministre, dans son mémoire enregistré le 1er juin 2012 au greffe de la cour, fait valoir un motif, autre que celui initialement invoqué, tiré de l'incertitude pesant sur l'installation en France de Mme A... compte tenu de la situation familiale de son époux,, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2000, que ses quatre enfants sont nés et résident en France et qu'elle exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus stables ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 octobre 2009 rejetant la demande de naturalisation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat, Me Aibar, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 375 euros à Me Aibar, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, d'autre part de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 125 euros correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
- Considérant que le droit de plaidoirie n'est pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à Me Aibar, avocat de Mme A..., une somme de 375 euros (trois cent soixante-quinze euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aibar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, à Mme A... une somme de 1 125 euros (mille cent vingt-cinq euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... épouseA.... '' '' '' '' 2 N° 11NT03043