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11NT03182

CETATEXT000027248130 J4_L_2013_03_000001103182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 11NT03182, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03182 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours enregistré le 16 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003007 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que sa situation familiale ne pouvait être établie avec certitude et que sa connaissance de la langue française était insuffisante ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision du 25 février 2010 que la filiation de M. A... avec les deux enfants restés dans son pays d'origine et dont il a déclaré être le père, n'est pas établie ; que, toutefois, le ministre ne précise pas en quoi ce motif est susceptible de fonder la décision de rejet litigieuse ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait tenté d'induire en erreur l'administration en donnant des renseignements erronés sur son lien de filiation avec ses deux enfants ; que, par suite, en décidant de rejeter pour ce premier motif, la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 10 avril 2009 par les services de la préfecture du Morbihan, que le postulant lit et écrit un peu le français, qu'il est considéré comme suffisamment assimilé pour accomplir seul les démarches de la vie courante et que si son élocution est imparfaite, du fait d'un débit rapide avec une intonation et une articulation mauvaises, il comprend bien le français ; que, par suite et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le ministre chargé des naturalisations, en décidant de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que sa connaissance de la langue française était insuffisante, a entaché sa décision du 25 février 2010, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le ministre invoque, en appel, pour justifier la légalité de la décision litigeuse, un autre motif tiré de ce que les deux enfants de M. A... résidaient à l'étranger à la date de la décision litigieuse de sorte que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il est constant, cependant, que M. A... qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié après être entré en France a engagé, en janvier 2008, une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire pour ses deux enfants ; que la seule circonstance que ladite procédure n'avait pas abouti, à la date de la décision litigieuse, du fait du rejet, en janvier 2009, par les autorités consulaires, de sa demande de visa, ne suffit pas, dans les circonstance de l'espèce, à le faire regarder comme n'ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, cette décision de rejet ayant été contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle n'avait pas statué à la date de la décision litigieuse, et l'intéressé ayant, en outre, depuis lors, engagé une nouvelle procédure à ce titre ; que, par suite, ce dernier motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision du 25 février 2010 ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 février 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de MA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 1 N° 11NT03182 2 1

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