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11NT03202

CETATEXT000027248131 J4_L_2013_03_000001103202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 11NT03202, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03202 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET BASCOULERGUE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2747 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'établissement public médico-social "Le Littoral" soit condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison de la suspension, du signalement au procureur de la République et des mesures de gestion dont il a fait l'objet à la suite de sa mise à l'écart du service le 23 octobre 2003 motivée par des accusations de faits de maltraitance qui se seraient déroulés au sein de l'établissement ; 2°) de condamner l'établissement public médico-social "Le Littoral" à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de ces mesures ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social "Le Littoral" les sommes de 5 000 euros pour les frais de première instance et de 2 000 euros pour les frais d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., subsituant Me Bascoulergue, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., agent des services hospitaliers, employé de l'établissement public médico-social (EPMS) "Le Littoral", relève appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'établissement public précité soit condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait de la mesure de suspension dont il a fait l'objet le 23 octobre 2003 ainsi que des actes de gestion intervenus à la suite de la procédure engagée à son encontre ; Sur la responsabilité pour faute de l'établissement public médico-social "Le Littoral" : En ce qui concerne la suspension :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) " et qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-
  3. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de deux rapports établis par des membres du personnel des deux unités des Peupliers de l'établissement public médico-social faisant état de perturbations d'ordre sexuel de quelques résidents, M. B..., qui exerçait les fonctions de veilleur de nuit, a été mis en cause pour des faits de maltraitance à caractère sexuel et violent qui se seraient déroulés, au cours des périodes durant lesquelles il était en service, entre le 18 et le 21 octobre 2003 ; qu'à raison de ces faits, M. B... a, par une décision du 23 octobre 2003 du directeur de l'EPMS, été suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois, prolongée jusqu'au 24 février 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que les faits rapportés par les membres du personnel du service, qui avaient interrogé plusieurs résidents, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour être regardés comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, une " faute grave " justifiant une mesure de suspension à l'encontre de l'agent eu égard à la nécessité impérieuse de protéger des résidents particulièrement vulnérables ; que sur la base des informations alors portées à sa connaissance, le directeur de l'EPMS était également fondé à saisir le procureur de la République ; que, par suite, M. B... ne saurait soutenir que le directeur de l'EPMS "Le Littoral" aurait tout à la fois commis une illégalité en le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois et une faute en procédant à un signalement auprès du procureur de la République ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de suspension d'un agent public ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; que s'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas souhaité diligenter une enquête administrative qui aurait pu lui permettre d'établir la matérialité des faits reprochés à son agent sur la base d'un rapport assez peu circonstancié, elle n'était toutefois pas tenue d'engager cette démarche dès lors qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, le directeur, sur avis du conseil de discipline réuni le 30 novembre 2003, avait décidé de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire engagée le 30 novembre 2003 jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal répressif ; que, dans ses conditions, M. B..., qui a, au demeurant, pu présenter ses observations lors d'entretiens avec sa hiérarchie les 31 octobre 2003 et 10 février 2004, n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'EPMS "Le Littoral" aurait commis une faute en le suspendant de ses fonctions sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que sa réintégration sur un autre poste que le sien, à compter du 24 février 2004, a contribué à porter atteinte à sa réputation, et constitue de ce fait une faute ; que, toutefois, l'administration, qui aurait pu légalement prolonger la suspension de l'intéressé au-delà des quatre mois du fait des poursuites pénales en cours, ne pouvait réintégrer M. B... sur son poste en raison des restrictions imposées par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de son agent ; que ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu, en date du 28 février 2006, et à la fin de son congé de longue maladie intervenu à la suite de l'avis du comité médical départemental du 1er mars 2007 défavorable au renouvellement de ce congé, que la réintégration de M. B... sur un poste de veilleur de nuit pouvait être prononcée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les propositions de poste qui lui ont été faites à compter du 24 février 2004 auraient présenté le caractère de " sanctions déguisées " fautives susceptibles d'engager la responsabilité de l'EPMS " Le littoral " ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. " ; que s'il est constant que l'administration a pris en charge les frais d'assistance de M. B... au cours de la procédure pénale, elle n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, commis aucune faute en ne le faisant pas bénéficier, s'agissant de l'action en responsabilité introduite contre son employeur, de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 qui ne trouve pas en pareille hypothèse à s'appliquer ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la suspension de M. B..., ni les actes de gestion postérieurs à cette suspension n'étant entachés d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'établissement public médico-social "Le Littoral" aurait commis une faute de nature à engager envers lui la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité sans faute :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision de suspension de fonction de M. B... et les décisions de réintégration sur un autre poste que celui qu'il occupait, fondées sur des suspicions de maltraitance à caractère sexuel sur des résidents des unités des Peupliers étaient légalement justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des résidents accueillis, alors même que l'auteur présumé des éventuelles agressions a, postérieurement aux décisions, été mis hors de cause pour les actes qui lui étaient reprochés ; que, toutefois, la préoccupation de l'intérêt des résidents de l'établissement a ainsi conduit l'administration à faire peser sur M. B... une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences, financières et morales, de décisions légales ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de suspension de fonction et les propositions de réintégration sur un autre poste que celui qu'il occupait étaient, même en l'absence de faute de l'établissement public médico-social "Le Littoral", de nature à engager la responsabilité de cet établissement envers son agent ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne le préjudice moral :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les accusations portées à l'encontre de M. B... ont été de nature à porter atteinte à la réputation, à l'honneur et à la carrière de cet agent ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a également dû subir les désagréments d'une procédure pénale qui le visait personnellement et qui ont entraîné son interpellation, sa garde à vue, son fichage ADN et plusieurs interrogatoires ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, de son préjudice moral en portant la somme que l'établissement public médico-social "Le Littoral" a été condamnée à lui verser à 15 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; En ce qui concerne le préjudice matériel :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le salaire de M. B... a été maintenu durant la période de suspension et durant celle de ses congés maladie ; que les congés maladie pour dépression, s'étendant du 24 février 2004 au 23 février 2007, résultent directement des poursuites engagées à son encontre ; qu'en l'absence de service fait, M. B... ne pouvait prétendre au versement des indemnités de première catégorie, de travail de nuit et de dimanche ; qu'il peut toutefois prétendre à une indemnité réparant le préjudice que lui a causé la privation de ces indemnités durant ces périodes de congés maladie dont la perte constitue pour lui un préjudice anormal et spécial ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de cette indemnité en l'évaluant à un montant équivalent à celui des primes dont le requérant a été effectivement privé et qui se rattachaient nécessairement à l'exercice de l'emploi de veilleur de nuit occupé jusqu'alors par l'intéressé, soit 8 000 euros, montant qui a été déterminé par l'établissement public lui-même à la date du 12 mars 2007 à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué sur ce point ;
  12. Considérant, en revanche, que M. B... n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice de carrière dès lors, d'une part, qu'il a été reclassé à compter du 24 février 2006 conformément aux dispositions réglementaires relatives à son grade, et que, d'autre part, son avancement au 10ème échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié est intervenu le 1er janvier 2008 avec bonification d'ancienneté à la durée intermédiaire ; que, par conséquent, le requérant n'établit ni perte de ses droits à pension calculés sur la base de son dernier indice, ni qu'il aurait sollicité son départ à la retraite de manière anticipée en raison des procédures dont il a été l'objet dès lors qu'il est constant que l'intéressé, classé en catégorie active, a fait valoir ses droits à la retraite le 22 août 2009 à la date de son 55ème anniversaire ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public médico-social "Le Littoral" doit être condamné à verser à M. B... une somme de 23 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, doit être réformé dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement public médico-social "Le Littoral" demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement public médico-social "Le Littoral" la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de cette seule instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B... pour les frais de première instance ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'établissement public médico-social "Le Littoral" a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2011 est portée à 23 000 euros. Article 2 : L'établissement public médico-social "Le Littoral" versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'établissement public médico-social "Le Littoral" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement public médico-social "le littoral". '' '' '' '' 2 N° 11NT03202 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension. 60-01-02-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales. 60-01-02-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs.

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