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12NT00133

CETATEXT000027248135 J4_L_2013_03_000001200133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00133, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00133 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LABRUSSE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-2595 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à sa demande de réparation des préjudices subis du fait des dommages causés à son immeuble d'habitation situé 4, rue Saint Laurent à Bayeux à l'occasion des travaux de réhabilitation d'un collecteur du réseau d'assainissement entrepris au droit de sa propriété ; 2°) de porter les sommes que la communauté de communes Bayeux-Intercom doit être condamnée à lui payer, solidairement avec la société Safège et la société Bernasconi TP, à 128 044,98 euros au titre du coût de remise en état de l'immeuble, à 59 638,78 euros au titre des frais consécutifs au sinistre et des frais de réaménagement des lieux et à 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, augmentées des intérêts à compter du 18 novembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux-Intercom, solidairement avec la société Safège et la société Bernasconi TP, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Berbari, avocat de la SA Safège ; - et les observations de Me D..., substituant Me Lahalle, avocat de la communauté de communes Bayeux Intercom ; Vu la note en délibéré enregistrée le 15 février 2013, présentée pour MmeC... ;

  1. Considérant que l'immeuble situé 4 rue Saint Laurent à Bayeux (Calvados), dont Mme C... est propriétaire et qui constitue son domicile, a subi d'importants dommages à la suite de travaux entrepris en février 2007 par la communauté de commune Bayeux Intercom sur le réseau d'assainissement enfoui sous la voie publique, dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Safège Environnement devenue SA Safège et l'exécution à la SAS Bernasconi TP ; que la tranchée ouverte devant le domicile de Mme C...s'est partiellement effondrée, déstabilisant la structure de l'immeuble et contraignant Mme C...à quitter son domicile le 1er mars 2007 ; que l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen qui, par une ordonnance du 21 juin 2007, a désigné un expert, M. B..., lequel a déposé son rapport le 7 mai 2009 ; que le même juge des référés a accordé à Mme C..., sur sa demande, par deux ordonnances du 21 janvier 2009 et du 12 août 2010, des provisions pour les montants respectifs de 82 000 euros et 57 000 euros, soit 139 000 euros ; que, par un jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la communauté de communes Bayeux Intercom, la SA Safège et la SAS Bernasconi TP à verser à Mme C... la somme de 108 665,16 euros TTC au titre des frais de remise en état de l'immeuble, la somme de 47 000 euros au titre des frais exposés en conséquence du sinistre, sous déduction de 28 500 euros déjà versés par les assureurs de la communauté de communes et des entreprises, soit une indemnité résiduelle de 18 500 euros TTC, et la somme de 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, soit une indemnité totale de 139 165,16 euros TTC ; que le tribunal a condamné les sociétés Safège et Bernasconi TP à garantir la communauté de communes de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné, d'une part, la société Bernasconi TP à garantir la société Safège à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées et, d'autre part, la société Safège à garantir la société Bernasconi TP à concurrence d'un tiers des mêmes condamnations ; que Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, la société Bernasconi TP demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 30 337, 81 euros au titre de travaux complémentaires indemnisables ; qu'enfin la communauté de communes Bayeux Intercom demande la condamnation solidaire de la société Safège et de la société Bernasconi TP à lui rembourser la somme de 75 209,11 euros au titre des fonds avancés à Mme C...et non compris dans les indemnités octroyées par le tribunal ; Sur les responsabilités :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les désordres subis par l'immeuble d'habitation de Mme C...ont été provoqués par l'éboulement de la tranchée ouverte devant son immeuble, qui a engendré un phénomène de décompression des sols et finalement la déstabilisation des structures de l'immeuble ainsi que de celles de l'immeuble mitoyen ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la survenue du sinistre présente un lien certain, direct et exclusif avec les travaux entrepris ; que Mme C..., qui avait la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public en cause, est fondée à demander réparation des dommages causés sur le terrain de la responsabilité sans faute à la communauté de communes Bayeux Intercom, à la SA Safège, maître d'oeuvre, et à la SAS Bernasconi TP, qui a exécuté les travaux en cause, et à demander leur condamnation solidaire ; Sur les préjudices : S'agissant des travaux immobiliers de remise en état :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 7 mai 2009, que le montant des travaux de remise en état de l'immeuble de Mme C... restant à sa charge ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordination SPS s'élève à la somme de 78 327,35 euros, compte tenu du préfinancement par les assureurs de la communauté de communes et des sociétés en cause de dépenses engagées antérieurement à la remise en état de l'immeuble, relatives notamment à des travaux d'urgence, des prestations d'études, et des travaux de consolidation des infrastructures ; qu'en première instance Mme C... a demandé, dans le dernier état de ses écritures, la prise en compte du coût des travaux immobiliers de remise en état, y compris les dépenses financées par les assureurs, les travaux complémentaires, les honoraires définitifs de la maîtrise d'oeuvre et de la coordination SPS, ainsi que les frais de repérage d'amiante et de diagnostic parasitaire du bois pour un montant total de 185 633,61 euros ; que le tribunal a arrêté l'indemnité due à la somme de 78 327,35 euros indiquée ci-dessus, majorée de la somme de 30 337,81 euros au titre de travaux complémentaires consécutifs au sinistre, soit un montant total de travaux y compris les prestations qui y sont liées de 108 665,16 euros TTC ; que la requérante soutient en appel que les travaux de remise en état et les prestations qui y sont liées s'élèvent en définitive à 128 044,98 euros TTC, comprenant un montant de travaux restant à sa charge de 106 118,78 euros et des honoraires définitifs de la maîtrise d'oeuvre et de la coordination SPS, ainsi que les frais de repérage d'amiante et de diagnostic parasitaire du bois pour un montant global de 21 926,20 euros ;
  4. Considérant que le montant du préjudice dont Mme C... est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle a dû engager en conséquence des désordres affectant son immeuble, qui doivent être évalués à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux de remise en état ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la cause des dommages avait cessé et leur étendue était connue à la date du dépôt du rapport intermédiaire de vérification de l'expert, le 23 juillet 2008 et qu'à cette date, les travaux de remise en état pouvaient être immédiatement entrepris ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 7 mai 2009 ainsi que des constatations claires et précises en date du 2 juillet 2010 effectuées par M. E..., économiste de la construction, missionné par les assureurs au titre de la présente procédure, qui a procédé à une évaluation des demandes formulées par Mme C... sur la base d'un récapitulatif du coût des travaux et prestations supplémentaires établi le 25 février 2010 pour un montant de 37 460,89 euros et des frais de remise en état du jardin pour un montant de 724,92 euros, que les frais de restauration de l'immeuble restant à la charge de Mme C..., y compris les prestations qui y sont liées, s'élèvent à la somme précitée de 78 327,35 euros, à laquelle il y convient d'ajouter les frais et travaux supplémentaires effectivement imputables aux dommages, portant sur le coût du diagnostic amiante et plomb, soit une somme de 526,24 euros, les frais de sondages complémentaires pour 263,75 euros et les frais de dépose et de repose de l'alimentation EDF pour 1 151,54 euros, soit un sous-total de 1 941,53 euros de prestations hors travaux, ainsi que des frais de remise en état de la couverture au droit du bureau du rez-de-chaussée à concurrence de 265,80 euros, la réfection du plafond de cette pièce à concurrence de 220,20 euros, le traitement des fissures sur les murs pignons à concurrence de 1 248,07 euros, la réfection de la cheminée du séjour à concurrence de 974,37 euros, le remplacement de la chaudière à concurrence de 458,70 euros, soit un second sous-total de 3 167,14 euros, auxquels doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d'oeuvre sur les travaux retenus pour un montant de 567,86 euros et les frais de remise en état du jardin pour 724,92 euros, ce qui représente une somme totale de 6 401,45 euros ; que Mme C... n'établit pas que les autres dépenses dont elle demande l'indemnisation, sur le fondement notamment d'un état des règlements établi par son maître d'oeuvre au 25 octobre 2010, sont imputables au sinistre ; qu'il y a lieu, en particulier d'écarter les dépenses constituant des améliorations, telles que la pose de barres d'appui de fenêtres, qui n'existaient pas à la date de survenance du sinistre ; que, par suite, l'indemnité due au titre des travaux de remise en état de l'immeuble de Mme C... doit être ramenée à la somme de 84 728,80 euros ; S'agissant des frais exposés en conséquence du sinistre :
  5. Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des frais exposés par Mme C...du fait de la privation de jouissance de son domicile entre le 1er mars 2007 et le 1er août 2010 et de frais annexes en les évaluant à 47 000 euros, soit, compte tenu du versement d'une somme de 28 500 euros par les assureurs de la communauté de communes et des sociétés Safège et Bernasconi, en lui allouant une indemnité nette de 18 500 euros ; que la demande de Mme C...tendant à ce que l'indemnité qui lui est due soit portée à 59 638,78 euros compte tenu notamment de frais de réaménagement de 6 305,03 euros doit, par suite, être écartée ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
  6. Considérant le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante, laquelle a été prise en charge par les assureurs des différents intervenants dans de bonnes conditions, en lui accordant une indemnité à ce titre de 12 000 euros ; que la demande de Mme C... tendant à ce que cette indemnité soit portée à 30 000 euros doit être rejetée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à Mme C... en réparation des préjudices causés du fait de l'exécution des travaux publics est ramenée à la somme de 115 228,80 euros correspondant au total des frais de remise en état de l'immeuble d'un montant de 84 728,80 euros, des frais exposés en conséquence du sinistre d'un montant net de 18 500 euros et d'une indemnité pour troubles dans les conditions d'existence évaluée à 12 000 euros ; que sur cette somme globale de 115 228,80 euros devront être imputées les provisions déjà versées d'un montant total de 139 000 euros ;
  8. Considérant que seule la société Bernasconi TP a, par la voie de l'appel incident, présenté des conclusions tendant à la réduction de l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la communauté de communes Bayeux Intercom et la SA Safège à verser à MmeC... ; que dès lors, et en l'absence de représentation mutuelle des débiteurs solidaires, il n'y a lieu de ramener l'indemnité due à Mme C...à la somme de 115 228,80 euros mentionnée au point précédent qu'à l'égard de la société Bernasconi TP ; que les conclusions de Mme C... tendant à la réévaluation des indemnités accordées par le tribunal administratif ne peuvent, quant à elles, qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; que la SAS Bernasconi TP est seulement fondée à demander, dans la mesure précitée, la réformation de ce jugement ; Sur les appels en garantie :
  10. Considérant qu'il y a lieu, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, et sous réserve de la réduction, prononcée au point 6, de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Bernasconi TP, de confirmer le jugement du tribunal qui a apprécié les responsabilités respectives de la communauté de communes Bayeux Intercom, de la société Bernasconi TP et de la société Safège en condamnant, d'une part, la SA Safège et la SAS Bernasconi TP à garantir solidairement la communauté de communes Bayeux Intercom de l'intégralité des condamnations susmentionnées et, d'autre part, la SAS Bernasconi TP à garantir la SA Safège à concurrence des deux-tiers de ces condamnations et, enfin, la SA Safège à garantir la SAS Bernasconi TP à concurrence d'un tiers de ces condamnations ; Sur les conclusions de la communauté de Communes Bayeux Intercom :
  11. Considérant que l'appel principal de Mme C... ne tend qu'à la révision des indemnités mises à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom, de la SA Safège et de la SAS Bernasconi TP en réparation des préjudices qu'elle a subis ; que les conclusions de la communauté de communes Bayeux Intercom tendant à ce que la SA Safège et la SAS Bernasconi TP soient condamnées à lui verser la somme de 75 209,11 euros correspondant à des dépenses engagées antérieurement à la remise en état de l'immeuble pour le compte de Mme C...et qui ne seraient pas comprises dans les indemnités accordées par le tribunal soit sont relatives à un litige distinct, soit relèvent le cas échéant de l'exécution de la présente décision, et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La somme de 139 165,16 euros TTC mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen que la communauté de communes Bayeux Intercom a été, solidairement avec la SA Safège et la SAS Bernasconi TP, condamnée à verser à Mme C...est ramenée, en ce qui concerne la SAS Bernasconi TP, à la somme de 115 228,80 euros, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées. Article 3 : Le jugement n° 08-2595 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Bernasconi TP ainsi que les conclusions de la communauté de communes Bayeux Intercom et de la SA Safège sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la communauté de communes Bayeux Intercom, à la SA Safège et à la SAS Bernasconi TP. '' '' '' '' N° 12NT00133 2 1

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