CETATEXT000027248141 J4_L_2013_03_000001200346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00346, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00346 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour Mme B... et M. A... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; les époux C...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-3597 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité à la somme de 12 000 euros pour chacun d'entre eux l'indemnisation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fille Marion survenu au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier où elle avait été hospitalisée ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier à leur verser la somme totale de 60 000 euros au titre de leur préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant Me Cartron, avocat de Mme et M. C... ;
- Considérant que MarionC..., née le 22 juillet 1982, a présenté, à l'occasion d'un voyage de formation en Argentine au cours des mois de mai et juin 2004, des signes inquiétants de troubles psychologiques qui ont justifié son retour en France le 6 juillet 2004 ; que, dès le 7 juillet, elle a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier à Rennes, en raison de troubles psychiatriques alors décrits comme " un syndrome dépressif " sévère avec, notamment, des " idées morbides " ; que, le 26 juillet 2004, à l'occasion d'une sortie à domicile, elle a fait une tentative de suicide en ingérant une plaquette de somnifère ; que, le 27 juillet, elle a tenté à nouveau de mettre fin à ses jours par électrocution ; qu'elle a alors été placée à l'isolement et fait l'objet de mesures de surveillance strictes ; que pourtant, quelques jours plus tard, le 1er août 2004, de retour dans sa chambre après une visite familiale, elle s'est pendue à une fenêtre avec la ceinture de son peignoir ; que M. et Mme C..., ses parents, ainsi que CélineC..., sa soeur, ont adressé une demande indemnitaire le 30 mai 2008 au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier ; que, cette demande ayant été implicitement rejetée, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé à réparer les préjudices subis du fait du décès de leur fille et soeur ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, cette juridiction, après avoir retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier, a condamné celui-ci à verser aux époux C...la somme de 3 051,74 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux et, au titre du préjudice moral, les sommes de 12 000 euros pour chacun des parents et de 7 000 euros pour Céline, la soeur de Marion ; que les époux C...demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il a limité à la somme de 12 000 euros par parent l'indemnisation de leur préjudice moral ; que le centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'en évaluant à 12 000 euros seulement le préjudice moral subi par chacun des parents de MarionC..., alors que celle-ci était âgée de 22 ans, qu'elle vivait au domicile familial, et que ses parents avaient décidé de la placer en centre hospitalier spécialisé afin de la mettre à l'abri de ses tentatives répétées d'autolyse, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'espèce ; que la somme que le centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier a été condamné à verser à M. et Mme C... au titre de leur préjudice moral devra être portée à 20 000 euros chacun ; Sur les intérêts :
- Considérant que la somme globale retenue ci-dessus de 40 000 euros portera intérêts à compter du 4 juin 2008, date de réception par le centre hospitalier de la réclamation indemnitaire préalable des intéressés ; que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 4 juin 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme B... C... et M. A... C... au titre de leur préjudice moral est portée à la somme de 20 000 euros chacun. Cette somme portera intérêts à compter du 4 juin 2008, les intérêts échus à la date du 4 juin 2009 étant eux-mêmes capitalisés. Article 2 : Le jugement n° 08-3597 du tribunal administratif de Rennes en date du 1er décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier versera aux consorts C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... C..., au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 12NT00346 2 1