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12NT00422

CETATEXT000027248142 J4_L_2013_03_000001200422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00422, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00422 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FORVEILLE ; FORVEILLE ; FORVEILLE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00422, la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-126 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blainville-sur-Orne à lui verser la somme de 19 145,60 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 13 février 2009 ; 2°) de condamner la commune de Blainville-sur-Orne à lui verser la somme demandée ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00361, la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est bd du Général Weygand à Caen

(14000), par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; la CPAM du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé ; 2°) de condamner la commune de Blainville-sur-Orne à lui verser la somme de 13 159,22 euros au titre de ses débours définitifs versés à son assuré social M. A... du fait de l'accident dont il a été victime le 13 février 2009 à Blainville sur Orne, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 980 euros ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant que le 13 février 2009, alors qu'il sortait du bureau de poste situé rue du Général Leclerc à Blainville-sur-Orne (Calvados), M. A... a glissé sur une grille métallique, a chuté et s'est fracturé la hanche gauche ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados relève également appel de ce même jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des débours engagés à l'égard de son assuré social du fait de cet accident ;
  2. Considérant que les requêtes n° 12NT00422 de M. A... et n° 12NT00361 de la CPAM du Calvados sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blainville-sur-Orne :
  3. Considérant que M. A... soutient que sa chute, survenue alors qu'il sortait du bureau de poste, a pour origine le caractère glissant et non signalé d'une grille métallique se trouvant devant la sortie de ce bureau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la grille en litige, en fonte de couleur noire, était correctement insérée dans les dallages de couleur claire du trottoir, sans former ni excavation ni saillie, était parfaitement visible et n'a pas constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif à sa marche peut s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, la commune de Blainville-sur-Orne, qui indique au demeurant n'avoir pas été saisie de déclarations d'incidents de ce type par d'autres personnes, doit être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont M. A... était usager, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, depuis l'accident, elle a remplacé cette grille par une dalle du même type que celles déjà posées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blainville-sur-Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande, dans chacune des instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados le versement à la commune de Blainville-sur-Orne de la somme de 1 000 euros et à la charge de M. A... le versement à cette commune de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°12NT00422 de M. A... et n° 12NT00361 de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et M. A... verseront à la commune de Blainville-sur-Orne les sommes respectives de 1 000 euros et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dans la requête n° 12NT00422 et les conclusions présentées par M. A... dans la requête n° 12NT00361 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la commune de Blainville-sur-Orne. '' '' '' '' Nos 12NT00422, 12NT00361 2 1

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