CETATEXT000027248143 J4_L_2013_03_000001200502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00502, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00502 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAILLANT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2012, présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5268 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B..., sa décision du 5 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 5 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., ressortissante chinoise, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la note de la direction des libertés publiques du ministère de l'intérieur du 15 décembre 2009 faisant état de son implication constante et de son allégeance envers son pays d'origine, dès lors que l'intéressée a déclaré que l'association "Chinavi" qu'elle avait créée était régulièrement sollicitée par des délégations chinoises officielles, notamment pour accueillir de hautes personnalités chinoises auprès desquelles la postulante intervient comme interprète traductrice et a par ailleurs affirmé être en contact régulier avec le consul général de Chine à Marseille et participer sous son égide à l'organisation d'évènements dont des déplacements vers son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par Mme B..., que la postulante participe depuis 2004 à l'accueil de délégations chinoises comme traductrice et interprète à la demande de la ville de Marseille, dans le cadre du jumelage de la cité phocéenne avec celle de Shanghai, qu'elle exerce également des fonctions d'interprète et de traductrice pour le compte d'administrations et d'entreprises des Bouches-du-Rhône, du tribunal de grande instance de Marseille et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en outre, l'association "Chinavi" a pour objet, ainsi qu'en témoignent plusieurs ressortissants français, de dispenser des cours de chinois et de calligraphie et d'organiser des conférences et des rencontres culturelles relatives à la civilisation chinoise ; qu'il ressort également des éléments figurant au dossier que Mme B... limite ses contacts avec le consulat de Chine à sa participation aux réceptions organisées par ce dernier à l'occasion du nouvel an chinois et de la fête nationale chinoise ; que ses cinq voyages en Chine au cours des dix dernières années ont eu pour but d'accompagner des étudiants français membres de son association et de rendre visite à ses parents ; que ces informations circonstanciées, qui ne sont pas utilement contredites par le ministre chargé des naturalisations ne sauraient caractériser un défaut de loyalisme de Mme B... envers la France ; que, dans ces conditions, en rejetant pour le motif précité la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 5 février 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B... :
- Considérant, d'une part, que la confirmation par le présent arrêt du jugement attaqué n'implique pas nécessairement l'octroi à l'intéressée de la nationalité française ; que, d'autre part, il appartient au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre l'injonction de statuer à nouveau sur sa demande prononcée par le tribunal sans qu'il soit besoin d'assortir le présent arrêt d'une nouvelle injonction ; que par suite les conclusions à cet effet de l'intéressée sont sans objet et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... '' '' '' '' 2 N° 12NT00502