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12NT00503

CETATEXT000027248144 J4_L_2013_03_000001200503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00503, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00503 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DRIDI Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour Mme B...A... C..., demeurant au..., par Me Dridi, avocat au barreau de Tours ; Mme A... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007575 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 20 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... C... tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 20 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; que Mme A... C... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 21-16 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A... C..., le ministre s'est fondé sur ce que son époux résidait à l'étranger à la date des décisions contestées et qu'ainsi, l'intéressée n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A... C... qui a obtenu le statut de réfugié a effectué, au mois de mars 2008, une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. D... E..., dans le cadre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, procédure au terme de laquelle ce dernier l'a rejointe en France ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le ministre en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour le motif susmentionné, a commis une erreur d'appréciation ; que, toutefois, le ministre, pour justifier la légalité de ses décisions, invoque dans ses écritures un autre motif tiré de ce que Mme A... C... ne disposait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ; que la requérante qui se borne à soutenir qu'elle a suivi une formation pour l'insertion professionnelle d'un public en situation d'illettrisme, n'établit pas qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date des décisions contestées ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé dès l'origine sur ce motif de nature à justifier légalement les décisions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la substitution de motifs demandée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Dridi. '' '' '' '' 1 N° 12NT00503 2 1

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