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12NT00625

CETATEXT000027248145 J4_L_2013_03_000001200625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00625, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00625 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT HADDAD Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la SARL Résidence Le Beau Site, représentée par M. B... A..., mandataire ad hoc, dont le siège est 23, rue d'Antin à Paris

(75002), par Me Haddad, avocat au barreau de Paris ; la société Résidence Le Beau Site demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement Nos 11-455, 11-456 du 27 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 pris conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et le président du conseil général du Calvados et renouvelant l'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence le Beau Site à Tilly-sur-Seules (Calvados) pour une capacité de 28 places seulement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'un arrêté conjoint du 5 février 2009 du préfet du Calvados et du président du conseil général du Calvados a transféré l'autorisation d'exploitation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Tilly-sur-Seules (Calvados) à la SARL Résidence le Beau Site ; que cette autorisation portait sur une capacité de 51 places correspondant à 28 places d'origine et à une autorisation d'extension de 23 places accordée à l'établissement par un arrêté du 6 juin 2006 ; qu'à la suite d'un changement de statuts de la société bénéficiaire de l'autorisation le président du conseil général du Calvados et le directeur de l'agence régionale de santé de Basse Normandie, qui s'est substitué au préfet du Calvados, ont, par un nouvel arrêté conjoint du 18 février 2011, renouvelé l'autorisation d'exploitation dont cette société était détentrice, mais en la limitant à une capacité de 28 places seulement, en raison de la caducité dont était atteinte l'autorisation d'extension délivrée le 6 juin 2006 ; que la SARL Résidence le Beau Site relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a renouvelé l'autorisation de fonctionnement dont elle était bénéficiaire que dans cette mesure ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en retenant que le délai de trois ans prévu à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles avait commencé à courir à compter de la date de notification de l'arrêté autorisant l'extension de la capacité d'accueil de l'établissement le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 31 décembre 2008, date du transfert de l'autorisation au profit de la requérante ;
  3. Considérant qu'en retenant que l'arrêté contesté faisait grief à la requérante, le tribunal, qui a écarté la fin de non recevoir soulevée par le directeur de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et le président du conseil général du Calvados, puis les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de cet arrêté, a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la nouvelle situation juridique de la société n'aurait pas justifié l'intervention d'un nouvel arrêté d'autorisation ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 6 juin 2006 du préfet du Calvados et du président du conseil général du Calvados portant extension de l'autorisation de fonctionnement pour 23 places : " Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. " ;
  5. Considérant que le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles a couru à compter du 6 juin 2006, date non contestée de notification de l'arrêté d'autorisation d'extension du même jour, et expirait ainsi le 6 juin 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la SARL Résidence le Beau Site avait seulement conclu, le 6 avril 2009, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux d'extension des bâtiments ; que l'établissement de ce document préliminaire ne saurait être regardé comme un commencement d'exécution au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le président du conseil général du Calvados et le directeur de l'agence régionale de santé de Basse Normandie ont pu légalement constater par l'arrêté contesté du 18 février 2011 que, la décision d'autorisation d'extension du 6 juin 2006 portant sur 23 places étant devenue caduque, l'autorisation d'exploitation délivrée à la société requérante ne portait désormais plus que sur une capacité de 28 places ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Résidence le Beau Site n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du président du conseil général du Calvados et du directeur de l'agence régionale de santé de Basse Normandie tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SARL Résidence le Beau Site en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Résidence le Beau Site est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le président du conseil général du Calvados et le directeur de l'agence régionale de santé de Basse Normandie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Résidence le Beau Site, au conseil général du Calvados et à l'agence régionale de santé de Basse Normandie. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT00625 2 1

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