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12NT00655

CETATEXT000027248146 J4_L_2013_03_000001200655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00655, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00655 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUSSEL M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008147 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que par jugement du 30 décembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A..., de nationalité algérienne, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle séjournait temporairement en France pour ses études, qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et qu'ainsi elle ne pouvait être considérée comme ayant une résidence stable en France ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme A..., entrée en France en 2002, était titulaire d'un titre de séjour " élève-étudiant " et ne percevait à ce titre qu'une bourse mensuelle de 857 euros du gouvernement algérien ainsi qu'une allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée au regard de l'article 21-16 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A... ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'elle ait été prise en charge par ses parents qui résident en France où son père a fait valoir ses droits à la retraite ni de ce qu'elle a signé, postérieurement à la date de la décision contestée, un contrat de travail à durée indéterminée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... '' '' '' '' N° 12NT00655 2 1

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