CETATEXT000027248147 J4_L_2013_03_000001200840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT00840, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00840 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ZAGO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le Premier Ministre ; le Premier Ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2176 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 septembre 2008 rejetant la demande d'octroi de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés présentée par M. B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Zago, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. B... a présenté une demande de dérogation afin de bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que le Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a, le 29 septembre 2008, rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de rapatrié ni d'une résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux, le 7 avril 2009, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 7 février 2012, le tribunal a fait droit à sa demande et prononcé l'annulation des décisions contestées ; que le Premier Ministre relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.