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12NT00906

CETATEXT000027248148 J4_L_2013_03_000001200906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00906, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00906 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BISALU M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7866 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B..., né en 1951, n'exerçait aucune activité professionnelle depuis le 21 octobre 2008 et ne percevait pas de pension de retraite versée par un organisme français ; qu'au cours de l'année 2009, il a subvenu à ses besoins, pour l'essentiel, grâce à des revenus tirés de l'exploitation de l'hôtel " Logis Manthey " situé à Pointe-Noire au Congo qui se sont élevés à 26480,39 euros de juin à décembre 2009 ; qu'ainsi, et alors même qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, que son épouse réside en France et que leurs trois enfants ont la nationalité française, en déclarant irrecevable la demande de réintégration de M. B... au motif que l'essentiel de ses ressources provient de l'étranger et qu'il ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00906

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