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12NT00907

CETATEXT000027248149 J4_L_2013_03_000001200907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00907, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00907 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BISALU M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant au..., par Me Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7870 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme C... effectuait des missions d'intérim lui ayant procuré, au cours de l'année 2010, une rémunération globale de 11 424 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 952 euros; que son époux a déclaré la même année des revenus de 45 351 euros tirés de l'exploitation de l'hôtel " Logis Manthey " situé à Pointe-Noire au Congo ; que l'essentiel des ressources du foyer provient ainsi de l'étranger et Mme C... ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance ; que par suite, et alors même qu'elle vit en France depuis plus de vingt ans, que son époux réside en France et que leurs trois enfants ont la nationalité française, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable, pour le motif susvisé, sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00907

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