CETATEXT000027248153 J4_L_2013_03_000001201291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT01291, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01291 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOWENA M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mowena avocat au barreau de Strasbourg ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-8205 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2000 en tant qu'étudiant, ne disposait à la date de la décision contestée que d'un salaire mensuel net d'environ 646 euros, assuré par un emploi d'aide cuisinier à temps partiel, qui, destiné à lui permettre de poursuivre ses études sur le territoire national, ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que, dans ces conditions, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil qui ne constituent pas le fondement légal de la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Etat le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01291