CETATEXT000027248159 J4_L_2013_03_000001201773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT01773, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01773 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1033 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Kazakhstan ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité kazakhe, fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Kazakhstan ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible ;
- Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, en se prévalant seulement de la circonstance qu'il a obtenu en juin 2012 la qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une carte de stationnement pour personne handicapée, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 313-22 du même code ou celles de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, de ce que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de ce que l'arrêté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT01773