CETATEXT000027248160 J4_L_2013_03_000001201806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT01806, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01806 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant chez..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-2628, 12-282, 12-564 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 du préfet du Calvados portant rejet de la demande d'autorisation de travail présentée pour elle par la société Ezeeworld, de l'arrêté préfectoral du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi et de la décision du 14 février 2012 de la même autorité rejetant à nouveau la demande d'autorisation de travail présentée par la société Ezeeworld ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 du préfet du Calvados portant rejet de la demande d'autorisation de travail présentée pour elle par la société Ezeeworld, de l'arrêté préfectoral du même jour portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision du 14 février 2012 de la même autorité rejetant la nouvelle demande d'autorisation de travail présentée pour l'intéressée par la société Ezeeworld ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions l'administration prend en compte, pour statuer sur l'autorisation de travail sollicitée, la situation de l'emploi dans la profession indiquée compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... est entrée en France le 31 mars 2003 à l'âge de 24 ans ; qu'elle a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2011 ; que l'intéressée est titulaire d'un diplôme de licence dans la spécialité " logiciel de l'ordinateur " obtenu en juillet 2002 à l'institut des travaux de l'information de Beijing ; qu'elle a suivi avec succès en France une formation en Master " d'ingénierie du littoral " en 2009, puis en " ingénierie et géoscience du littoral " et dans la spécialité " réseaux, application documentaire, ingénierie et sécurité " en 2010-2011 ; qu'entre les mois de mai et octobre 2011, elle a accompli un stage professionnel au sein de la société Ezeeworld qui a souhaité l'embaucher en tant que développeur d'applications ; que, le 20 octobre 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Basse Normandie a estimé que compte tenu de son niveau d'études, la situation de l'emploi ne lui était pas opposable ; qu'il n'est pas contesté que Mme A... n'a présenté aucune difficulté d'intégration à la société française au cours de son long séjour en France et représente pour la société Ezeeworld, qui connaît une croissance importante en particulier à l'international, un atout important en raison de ses compétences techniques, de sa connaissance de la zone asiatique et de sa maîtrise du chinois ; que par suite, en refusant de délivrer une autorisation de travail à Mme A... et en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions précitée doivent, par voie de conséquence, de même que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et celle fixant la Chine comme pays de renvoi, être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail et de la demande de titre de séjour présentées par Mme A... ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Cavelier, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-2628, 12-282 et 12-564 du tribunal administratif de Caen en date du 16 mai 2012, ainsi que la décision du 24 novembre 2011 du préfet du Calvados portant rejet de la demande d'autorisation de travail présentée pour Mme A...par la société Ezeeworld, l'arrêté préfectoral du même jour portant à l'encontre de celle-ci refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision du 14 février 2012 de la même autorité rejetant la nouvelle demande d'autorisation de travail présentée pour Mme A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail et de la demande de titre de séjour présentées par MmeA.... Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT01806