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12NT02006

CETATEXT000027248161 J4_L_2013_03_000001202006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02006, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02006 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1413 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Buors de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il indique notamment que M. A... est célibataire et sans enfant, que l'un de ses frères au moins séjourne en France et que ses parents résident toujours en Turquie ; que si le préfet précise en outre que la demande d'asile politique de l'intéressé a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, il fait aussi valoir que ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance que la date d'entrée en France de l'intéressé ne serait pas exacte et que ses origines kurdes ne seraient pas mentionnées ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ou que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A...;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. A..., qui est né le 26 septembre 1984, est célibataire et sans enfant ; que si deux de ses frères vivent en France, ses parents résident toujours en Turquie ; que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 23 mars 2005 puis d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 5 janvier 2011, n'établit pas qu'il résiderait régulièrement en France depuis son entrée dans ce pays ; que la promesse d'embauche en qualité de cuisinier spécialisé dont il se prévaut ne concerne pas un secteur d'activité faisant partie des métiers reconnus en tension ; que le préfet soutient d'ailleurs que plusieurs personnes étaient intéressées par cet emploi ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 février 2005, puis par une nouvelle décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2010 dans le cadre de la procédure prioritaire, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rejetant sa demande d'asile politique, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision fixant son pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT02006

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