CETATEXT000027248162 J4_L_2013_03_000001202360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT02360, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02360 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALOUANI Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Alouani, avocat au barreau de Rouen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100358 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de Me Alouani, avocat de M. B... ;
- Considérant que par jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... a indiqué dans ses déclarations sur les revenus des années 2006 à 2008, être marié alors qu'il était divorcé depuis le 21 février 2005, date du jugement du tribunal départemental de Pikine (Sénégal) ; que, par suite, et alors que le requérant se borne à soutenir qu'il a fait appel de ce jugement qui lui confiait, " par erreur " la garde de ses six enfants restés dans son pays d'origine, enfants qu'il a néanmoins également déclarés aux services fiscaux, en France, comme étant à sa charge, le ministre, en se fondant sur ces faits, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Alouani. '' '' '' '' 1 N° 12NT02360 2 1