CETATEXT000027248165 J4_L_2013_03_000001202389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/24/81/CETATEXT000027248165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/03/2013, 12NT02389, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02389 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2540 en date du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cavelier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité rwandaise, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne.(...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-11 du même code, applicables au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " et que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 18 janvier 2012, jour de la clôture de l'instruction fixée par l'ordonnance du 22 novembre 2011 du président de la formation de jugement, et a été communiqué à Mme B... postérieurement à cette clôture, le 20 janvier 2012 ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que Mme B... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2011 du préfet du Calvados :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme B..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ; qu'enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office, qui vise les textes applicables et indique que Mme B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Rwanda est également suffisamment motivée ; que ces indications établissent également que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile lors du dépôt de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile./ Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ;
- Considérant que si l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, ne peut, dès lors que ce statut ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le cas échéant par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile, accorder à celui-ci un titre de séjour sur ce fondement, il lui appartient cependant dans tous les cas de procéder à un examen complet de la situation familiale et personnelle de l'étranger concerné au regard de sa demande et de faire usage, s'il l'estime opportun, de son pouvoir de régularisation ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il a visé à tort les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne portent que sur le droit au maintien en France du demandeur d'asile, le préfet du Calvados a procédé de manière effective à un examen du bien-fondé de la demande de titre de séjour eu égard aux éléments de fait qui lui avaient été soumis, et notamment sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait illégalement estimé lié par les décisions des instances habilitées pour attribuer la qualité de réfugié pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2010, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2011, fait valoir qu'elle est persécutée au Rwanda en raison de son appartenance à l'ethnie Hutu et de ses liens avec l'époux de sa cousine, opposant au régime ayant obtenu le statut de réfugié en France, qui était son employeur, qu'elle a été détenue de manière arbitraire et qu'elle craint pour sa sécurité ; que, toutefois les témoignages produits émanant de son cousin en France et de sa mère, ainsi que l'extrait du rapport d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme au Rwanda ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques personnellement encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2540 du tribunal administratif de Caen en date du 1er mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02389 2 1